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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, révélée par la lettre du

13 février 2015 du premier président de la Cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour, consistant à pourvoir trois postes vacants de greffier du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, en nommant deux candidats issus du concours externe et un candidat issu du concours interne, inscri

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, révélée par la lettre du

13 février 2015 du premier président de la Cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour, consistant à pourvoir trois postes vacants de greffier du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, en nommant deux candidats issus du concours externe et un candidat issu du concours interne, inscrits sur les listes complémentaires du concours pour le recrutement de greffiers au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1500113/1 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette décision du 13 février 2015.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 7 août 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500113/1 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter les prétentions présentées par Mme D...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la règle de proportionnalité devait s'appliquer sur le nombre de huit qui correspond au nombre de nominations effectives et non sur le nombre de cinq qui correspond au nombre de postes offerts au concours ;

- les nominations sur listes complémentaires ont bien été fixées selon la clef de répartition qui avait été établie pour la répartition des postes offerts pour les concours externe et interne conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 30 mai 2003.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, présenté par Me C...B..., Mme D...conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;

- le décret n°2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

- l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 juin 2014, fixant le nombre de places offertes aux concours externe et interne de recrutement dans le corps des greffiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a autorisé, par un arrêté du 6 mai 2014, l'ouverture de deux concours, interne et externe, pour le recrutement dans le corps des greffiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française au titre de l'année 2014 ; qu'il a, par un arrêté du 16 juin 2014, fixé à cinq le nombre des postes offerts, dont trois au titre du concours externe et deux au titre du concours interne ; que les listes des candidats déclarés admis à ces concours ont été arrêtées le 17 décembre 2014 et affichées ; que d'un courrier du 13 février 2015 émanant du premier président de la Cour d'appel de Papeete ainsi que du procureur général près ladite cour, il ressort que le ministre de la justice a décidé d'utiliser les listes complémentaires pour pourvoir trois vacances d'emplois de greffier de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, à raison de deux postes au titre de la liste complémentaire du concours externe et d'un poste au titre de la liste complémentaire du concours interne ; que MmeD..., déclarée candidate au concours interne et inscrite par ordre de mérite en deuxième position sur la liste complémentaire, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du ministre de la justice matérialisée par le courrier susmentionné du 13 février 2015 et d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa nomination au titre des emplois vacants ; que le ministre de la justice relève régulièrement appel du jugement n° 1500113/1 du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande principale de Mme A...D...en annulant cette décision ;

2. Considérant que par ce jugement, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision susmentionnée de l'administration de recourir aux listes complémentaires pour pourvoir les trois postes devenus vacants, au motif que la répartition opérée pour ce faire à raison de deux candidats issus du concours externe et d'un candidat issu du concours interne ne respectait pas le rapport minimum de 40 % fixé par l'article 7 décret du 30 mai 2013 susvisé ; que le ministre de la justice conteste ce motif d'annulation ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 décret du 30 mai 2003 susvisé portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Au titre du 1° de l'article 6, deux concours distincts sont ouverts : 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. / 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ce concours. / Le nombre de places offertes à l'un de ces deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury à l'autre concours dans la limite de 20 % des postes offerts aux deux concours. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 juin 2003 susvisé relatif à l'établissement et l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours, les nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres./ Toutefois, en l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article 2 du présent décret." ;

5. Considérant que les dispositions susénoncées de l'article 7 du statut particulier des greffiers des services judiciaires et notamment la règle du minimum de 40% qu'elles fixent, s'appliquent aux postes offerts aux concours externes et internes de recrutement, mais ne sont pas directement applicables aux nominations de candidats qui, bien que non admis aux concours, ont été déclarés par le jury aptes à l'exercice des fonctions en cause et inscrits sur des listes complémentaires et peuvent être appelés, en application des dispositions suénoncées du décret du 18 juin 2003, à pourvoir notamment les postes devenus vacants entre deux concours ; qu'il ne saurait être fait masse des postes ouverts initialement au concours et des postes pourvus ultérieurement par recours aux listes complémentaires pour vérifier le respect de la part relative minimum de 40% fixée pour les seules places offertes à l'un ou l'autre des concours ; que, par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'avait pu légalement décider, par la décision attaquée, de ne nommer qu'un candidat issu du concours interne, motif pris que cela avait pour effet de procéder au recrutement total de trois candidats issus de ce concours sur huit, soit une proportion de 37,5 % inférieure à 40%, les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions susénoncées ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions susénoncées applicables au recours aux listes complémentaires, que " les nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire doivent être prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres " ; que l'arrêté ministériel susvisé du 16 juin 2014 a ouvert cinq postes au concours, à raison de 3 postes soit 60 % du total pour le concours externe et 2 postes soit 40% du total pour le concours interne ; que l'application de ces proportions aux trois nominations destinées à pourvoir les postes vacants, conduisait à un résultat de 1,8 poste pour le concours externe et 1,2 poste pour le concours interne ; que les postes n'étant pas sécables, en nommant, après opération d'un arrondi arithmétique, deux candidats de la liste complémentaire du concours externe de recrutement ouvert en 2014, le ministre de la justice a respecté, autant qu'il était possible, les proportions qu'il avait fixées dans son arrêté du 16 juin 2014, et cela alors même qu'il s'ensuivait qu'un seul des trois postes vacants serait pourvu par recours à la liste complémentaire du concours interne organisé en 2014 ;

7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter, comme inopérant, l'autre moyen invoqué par Mme D...en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse du garde des Sceaux, ministre de la justice ; qu'en effet, la décision en cause consistant à nommer deux candidats de la liste complémentaire du concours externe de recrutement ouvert en 2014, et un candidat de la liste complémentaire du concours interne de recrutement ouvert en 2014, pour pourvoir trois postes vacants en février 2015, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde de sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé, à la demande de MmeD..., sa décision de pourvoir trois postes de greffiers vacants en février 2015 au sein de l'administration de la Polynésie française ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500113/1 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à

Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHE

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03233
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03233 ?
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