Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté ministériel du 17 décembre 2012 portant changement de sa discipline d'enseignement à compter du 1er septembre 2012, ensemble la décision du 17 octobre 2013 du recteur de l'académie de Créteil rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1309696/8 du 7 mai 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2015 et 14 mars 2016,
M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309696/8 du 7 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 17 décembre 2012 et la décision du 17 octobre 2013 du recteur de l'académie de Créteil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- cet arrêté est dépourvu de base légale ;
- il porte atteinte à son statut ;
- il est illégal dès lors qu'il est rétroactif.
Par mémoire en défense enregistré le 29 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une simple mesure d'ordre intérieur, subsidiairement, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
- l'arrêté ministériel du 27 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) " et
" sciences et technologies de laboratoire (STL) " ;
- l'arrêté ministériel du 25 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour le requérant.
1. Considérant que M. A...a été titularisé, en qualité de professeur agrégé, dans la discipline "génie électrique" à compter du 1er septembre 1996, et affecté à l'académie de Créteil ; que, dans le cadre de la réforme de l'organisation du cycle terminal de la voie technologique au lycée, résultant de l'arrêté ministériel susvisé du 27 mai 2010, la série " sciences et technologies industrielles " (STI) a été remplacée par la série " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable " (STI2D), qui comporte quatre spécialités ; que cette réforme, inscrite à l'article D. 336-3 du code de l'éducation, devait entrer en application à la session 2013 du baccalauréat, soit lors des épreuves anticipées organisées en 2012 ; que pour la mettre en oeuvre, les épreuves des concours de recrutement des professeurs certifiés et agrégés ont été modifiées pour correspondre à ces nouvelles séries, et les enseignants déjà recrutés, dont la discipline de recrutement relevait d'une des spécialités supprimées par les arrêtés interministériels des
17 mars 2011 et 25 novembre 2011, ont été invités à se repositionner au regard de ces nouvelles spécialités, leur option étant modifiable jusqu'à l'année scolaire 2013/2014 et un plan de formation étant mis en place à leur intention ; que M. A...n'a pas donné suite au courrier par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a invité à indiquer la discipline à laquelle il souhaitait être rattaché ; que par un arrêté du 17 décembre 2012, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a rattaché, après avis des inspecteurs d'académie compétents, à compter du 1er septembre 2012, à la discipline " sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique" ; qu'un extrait individuel de cet arrêté était notifié à l'intéressé par le recteur de l'académie de Créteil ; qu'après avoir saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé devant le recteur, M. A...relève appel du jugement n° 1309696/8 du
7 mai 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que le moyen tiré de ce que M. Alfandari, secrétaire général de l'académie de Créteil, n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué, est inopérant, dès lors que l'intéressé est seulement signataire, en vertu d'une délégation consentie par le recteur de l'académie de Créteil, de l'extrait individuel dudit arrêté, notifié au requérant en exécution de l'article 2 de cet arrêté ; que, par ailleurs, par décision du 10 juillet 2012, publiée au journal officiel de la République française n° 0171 du 25 juillet 2012, MmeB..., chef du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré, signataire de l'arrêté attaqué, a obtenu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'éducation nationale, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau dont elle avait la charge ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, le changement de discipline le concernant relève de la gestion de sa carrière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : " L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. (...) " ; qu'au terme de l'article D. 336-3 du code de l'éducation : " Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : /1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ; /2° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ; /3° Série STL : sciences et technologies de
laboratoire ; 4° Série STG : sciences et technologies de gestion ; /5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement -
territoires ; /6° Série " hôtellerie " ; /7° Série " techniques de la musique et de la danse " ; /8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués. /Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités. Celles relatives aux séries ST2S, STI2D, STL, STG, hôtellerie et STD2A sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. /Les dispositions des troisième, neuvième et dixième alinéas du présent article, relatives aux séries STI2D et STD2A, entrent en application à compter de la session 2013 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2012. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'éducation, compétent pour fixer l'organisation et le contenu des enseignements en vertu de l'article L.311-2 du code de l'éducation, pouvait modifier, pour les besoins du service, les programmes d'enseignements, à la condition que cela ne porte pas atteinte aux droits que les agents détiennent de leur grade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ; que, toutefois, M.A..., qui a vocation à assurer tous les enseignements relevant du programme de la discipline à laquelle il est rattaché, ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui ne concernent que l'attribution accessoire, à des professeurs, d'enseignements ne relevant pas de leur spécialité, pour compléter leur service ;
5. Considérant, par ailleurs, que M. A...est, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, placé dans une situation statutaire et réglementaire à l'égard de l'administration qui l'emploie ; que par conséquent, il n'a aucun droit au maintien des dispositions réglementaires qui fixent son statut ; que, dès lors qu'il a refusé d'exercer un choix, à la suite de la suppression de la discipline à laquelle il était initialement rattaché, le ministre de l'éducation nationale était tenu de le reclasser d'office dans la discipline la plus proche de sa spécialité d'origine ; qu'initialement recruté dans la discipline intitulée "génie électrique", il a été affecté à celle intitulée "sciences industrielles de l'ingénieur et ingénierie électrique" ; que cette modification n'a eu aucune incidence sur son grade, sur sa rémunération ou sur son affectation ; qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé s'est ainsi vu confier un enseignement étranger à sa spécialité ; que l'insuffisance alléguée des formations dispensées par l'administration est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son statut ;
6. Considérant enfin que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogeant à cette règle, leur conférer une portée rétroactive, dans la mesure nécessaire, pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que par suite, et alors que la mesure contestée devait tenir compte de l'entrée en vigueur de la réforme à la session 2013 du baccalauréat, soit lors des épreuves anticipées organisées en 2012, la circonstance que l'arrêté contesté du 17 décembre 2012 prenne effet à compter du 1er septembre 2012 n'a pas eu pour effet de l'entacher de rétroactivité illégale ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration en défense, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions devant la Cour doivent, en conséquence, être rejetées, ensemble celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le président rapporteur,
I. BROTONS L'assesseur le plus ancien
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02574