La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2016 | FRANCE | N°15PA03670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2016, 15PA03670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503632 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, M.C..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1503632 du 3 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, M.C..., représenté par Me Msika, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503632 du 3 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " santé " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre à son argumentation tirée de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne rapportait pas la preuve de son empêchement ou de son absence et du caractère spécial de la délégation de signature ;

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il a été pris par une autorité incompétente ;

- le tribunal a omis de répondre à son argumentation tirée de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le tribunal ne précise pas le fondement en vertu duquel le médecin de l'agence régionale de santé serait tenu au secret médical à l'égard de l'étranger malade ;

- le jugement attaqué n'est pas motivé sur les conditions d'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du 23 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de Seine-et-Marne est tenu de produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de justifier qu'il a été procédé à un examen physique et non sur dossier ;

- le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'existence d'un enfant né sur le territoire français et d'un autre enfant de nationalité française.

La requête a été communiquée le 2 octobre 2015 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les observations de Me Msika, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 3 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C...fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre, d'une part, à l'argumentation selon laquelle le préfet de Seine-et-Marne ne rapportait pas la preuve de son empêchement ou de son absence et du caractère spécial de la délégation de signature et, d'autre part, à l'argumentation tirée de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, alors même qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par l'intéressé, ont bien répondu aux écritures du requérant aux points no 2 du jugement attaqué, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence, étant observé que la charge de la preuve de l'empêchement ou de l'absence du préfet de Seine-et-Marne reposait sur M.C..., et n° 4, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis médical, étant observé que le tribunal n'était pas tenu de préciser le fondement en vertu duquel le médecin de l'agence régionale de santé serait tenu au secret médical à l'égard de l'étranger malade.

3. En second lieu, M. C...ne peut, compte tenu des précisions apportées par le tribunal au point 5 du jugement attaqué, soutenir que le jugement attaqué ne serait pas motivé sur les conditions d'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 14/PCAD/88 du 1er septembre 2014 donnant délégation de signature à M. G...E..., directeur de la citoyenneté et de la réglementation et organisant sa suppléance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, Mme D...B..., chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne, a reçu délégation pour signer, notamment, " toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont notamment : / - les décisions de refus de séjour ; / - les obligations de quitter le territoire français ; / [...] ". Par suite, MmeB..., signataire de l'arrêté contesté, était, compte tenu des termes suffisamment précis de l'arrêté du 1er septembre 2014 habilitant cette dernière à prendre une décision au nom du délégant sans être titulaire d'une délégation de pouvoir, compétente pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M.C.... Si le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas rapporté la preuve de son empêchement ou de son absence, il lui appartenait, dès lors qu'il entendait critiquer la qualité du signataire pour signer ces décisions, d'établir que le préfet n'était ni empêché ni absent. Il est constant que M. C...n'a apporté aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, en l'absence de tout détournement de pouvoir ressortant des pièces du dossier, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, [...]. Le médecin de l'agence régionale de santé [...] peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. [...]. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 novembre 2011 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".

6. D'une part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance par cet avis des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ainsi que celui tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé était tenu de le convoquer afin de l'examiner dès lors que ces moyens sont, tout comme l'argumentation développée à leur soutien, identiques à ceux présentés devant les premiers juges, qui y ont entièrement répondu.

7. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé à M. C..., qui est atteint d'hépatite B, le préfet de Seine-et-Marne s'est, notamment, fondé sur l'avis du 23 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Si M. C...a produit deux certificats médicaux établis aux mois d'octobre 2013 et de juin 2014, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que le premier mentionne uniquement que son état de santé " nécessite une prise en charge médicale " et que le second se borne à indiquer que le traitement envisagé " ne peut être effectué dans son pays d'origine ", sans étayer cette assertion par des précisions. Par ailleurs, la circonstance que le traitement approprié à l'hépatite B serait moins accessible que celui du VIH en République démocratique du Congo n'a pas d'influence sur la légalité de l'arrêté dès lors que, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, alors applicable, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance du titre de séjour à la condition de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine et non de l'inaccessibilité d'un tel traitement. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés relatifs au traitement de la pathologie de M. C...et à l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. M. C...ne peut, à cet égard, soutenir que le tribunal administratif aurait procédé à un renversement de la charge de la preuve.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis neuf ans, qu'il est en concubinage avec une compatriote en situation régulière et mère d'un enfant français, qu'il est lui-même père d'un enfant français qu'il a reconnu le 19 mai 2008 et d'un enfant né sur le territoire le 28 juin 2014, et que son frère réside en situation régulière en France. Toutefois, M. C...n'établit pas l'intensité des ses liens privés et familiaux en France. D'une part, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation d'hébergement établie par sa compagne le 4 mai 2015, de la réalité et de l'ancienneté de sa vie commune avec elle, alors qu'il résidait à Viry-Châtillon et que cette dernière résidait à Orléans le 1er juillet 2014, date à laquelle a été dressé l'acte de naissance de leur enfant né le 28 juin 2014, à l'éducation et à l'entretien duquel il n'établit d'ailleurs pas contribuer. D'autre part, la production de l'acte de déclaration d'un enfant à naître le 19 mai 2008 ne suffit pas à établir qu'il serait le père d'un enfant de nationalité française ni, a fortiori, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. En outre, la présence en France de son frère ne permet pas d'établir l'intensité de ses liens familiaux. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière en France. Dans les circonstances de l'espèce, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises et que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'avoir présenté sa demande d'admission au séjour sur ce fondement.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / [...] ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, qu'il serait le père d'un enfant français, ni qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Dès lors, le moyen invoqué doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...H...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA03670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03670
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-20;15pa03670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award