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20/06/2016 | FRANCE | N°15PA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 juin 2016, 15PA01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mars 2012 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller national suppléant. Par un jugement n° 1206221/3-2 du 30 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 13PA00999

du 23 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 mars 2012 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller national suppléant. Par un jugement n° 1206221/3-2 du 30 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 13PA00999 du 23 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.

Par une décision n° 375702 du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Cayol, maintient ses précédentes conclusions.

Il soutient, en outre, que :

- la circonstance qu'une cause d'inéligibilité, antérieure aux opérations électorales, ait été révélée postérieurement aux élections est de nature à entraîner la démission d'office de l'élu concerné en vertu des dispositions de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code ;

- la Cour est tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d'Etat.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 avril et le 30 mai 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M.C..., représenté par Me Poujade, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.

Il soutient, en outre, que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

- les dispositions de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont devenues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes que par l'effet du renvoi opéré par l'article R. 145-8 dudit code, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2013.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2016, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Cayol, maintient ses précédentes conclusions.

Il soutient, en outre, que :

- l'exception de non-lieu à statuer n'est pas fondée ;

- les dispositions de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes ;

- il n'a jamais eu connaissance de la sanction prise à l'égard de M. C...préalablement à l'élection de juin 2011 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté dans la mesure où la décision en litige est une décision recognitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 375702 du 15 avril 2015 du Conseil d'Etat ;

- loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Poujade, avocat de M.C....

- et les observations de Me Cayol, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., masseur-kinésithérapeute à Marseille, par une décision de la section des assurances sociales du conseil général de Provence-Côte d'Azur-Corse du 20 janvier 1994, et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui avait relevé de nombreuses irrégularités dans l'exercice de son activité libérale pour le mois d'octobre 1991, a fait l'objet d'une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois. Cette sanction d'interdiction a été confirmée par une décision du 10 avril 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui en a, toutefois, modifié le quantum en la portant à deux mois dont 45 jours avec sursis. Le 5 juillet 2006, M. C...a été élu membre titulaire du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), nouvellement créé. Il en a assuré la vice-présidence de 2006 à 2008 puis la présidence de 2008 à 2011 avant d'être élu, à compter du 28 juin 2011, membre suppléant. Le 15 mars 2002, le CNOMK a été informé que M. C...avait fait l'objet le 20 janvier 1994 d'une sanction d'interdiction de donner des soins, confirmée par la décision du 10 avril 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins. Il s'en est suivi que, par une décision du 29 mars 2012, retirant celle du 21 mars, le président du CNOMK, sur le fondement des articles L. 145-2, L. 145-2-1 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale et R. 4125-5 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller national suppléant. Par un jugement du

30 janvier 2013, confirmé par un arrêt de la Cour du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 mars 2012. Par une décision du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat, sur pourvoi du CNOMK a annulé l'arrêt de la Cour et renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Contrairement à ce que soutient M.C..., la circonstance que le CNOMK l'ait, par une décision du 31 janvier 2013, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller national suppléant en exécution du jugement attaqué n'est pas constitutive d'une cause de non-lieu à statuer dès lors qu'elle a été annulée par un jugement n° 1303043/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2014. En tout état de cause, l'arrêt n° 13PA00999 du 23 janvier 2014 de la Cour, confirmant le jugement attaqué, ayant été annulé, aucune cause de non-lieu ne saurait être invoquée par M.C.... Par suite, l'exception de non-lieu qu'il invoque ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler la décision en litige du 29 mars 2012, prise, notamment, sur le fondement des articles L. 145-2, L. 145-2-1 et R. 145-8 du code de la sécurité sociale, le Tribunal administratif de Paris a rappelé que la sanction prononcée le 10 avril 2000 à l'encontre de M. C...n'avait pas été prise par les instances disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n'étaient pas encore en fonction à cette date, mais par celle de l'ordre des médecins, comme le permettait, depuis 1991, l'article R. 145-8 du code de la sécurité sociale étendant aux auxiliaires médicaux les dispositions relatives aux contentieux du contrôle technique des médecins. Le tribunal a, cependant, considéré que lesdites dispositions de l'article R. 145-8 n'avaient pu avoir pour effet de substituer aux inéligibilités prévues à l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, celles prévues par l'article L. 145-2-1 du même code en ce qui concerne l'éligibilité aux ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Toutefois, et ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 375702 du 15 avril 2015, il résulte des dispositions susmentionnées, dans leur rédaction alors applicable, que la sanction d'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux infligée à un auxiliaire médical pour des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux entraîne la privation à titre définitif du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du conseil national de l'ordre auquel le professionnel appartient. Dans ces conditions, le CNOMK est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler la décision critiquée du 29 mars 2012.

3. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

4. Aux termes de l'article R. 4125-5 du code de la santé publique, rendu applicable aux membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-34 du même code : " Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. / Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé. / [...] ". En application de ces dispositions, doit être déclaré démissionnaire d'office le conseiller ordinal ou le membre d'une chambre disciplinaire qui cesse de remplir les conditions exigées pour être éligible soit en raison d'un événement postérieur à son élection, soit en raison d'un événement antérieur à son élection mais qui n'est porté à la connaissance des instances de l'ordre que postérieurement à celle-ci.

5. Il est constant que la cause d'inéligibilité opposée à M.C..., résultant de la sanction prononcée contre lui le 10 avril 2000, était antérieure à son élection. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le CNOMK, avisé de cette sanction par un courrier anonyme reçu le 8 mars 2012, date à laquelle l'intéressé a été convoqué devant ledit conseil devant se réunir les 20 et 21 mars 2012, n'en a eu confirmation que quelques jours avant ladite séance, soit le 15 mars, date à laquelle il a reçu, après en avoir sollicité communication auprès de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, les décisions concernant M.C.... En outre, les attestations produites par M. C...et émanant de certains de ses confrères et anciens membres du CNOMK faisant état de ce que lors de l'organisation de l'élection de 2006 une difficulté concernant son éligibilité avait été soulevée par un syndicat n'est pas suffisante pour faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 4125-5 du code de la santé publique telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 375702 du 15 avril 2015, pas plus, d'ailleurs, que le courriel du 25 avril 2006 émanant de M. B...faisant mention de la sanction infligée à M. C...et portant indication de ce " qu'il est souhaitable de soumettre le cas aux instances pour qu'ils nous disent quelle est la marche à suivre (référé, DRASS, DDASS) afin que ne soient pas invalidées les élections ". Par suite, le CNOMK, dès lors qu'il n'est pas contesté que la sanction prononcée à l'encontre de M. C...avait un caractère définitif, était tenu de le déclarer démissionnaire d'office dans les conditions fixées par les dispositions susrappelées du code de la santé publique.

6. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes étant, ainsi qu'il vient d'être dit, placé en situation de compétence liée pour déclaré démissionnaire d'office M.C..., les moyens invoqués par ce dernier et tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les principes des droits de la défense et du contradictoire, qu'elle serait entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la convocation des membres dudit conseil et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général du droit disciplinaire selon lequel l'autorité administrative doit respecter un délai raisonnable pour infliger à un agent une sanction disciplinaire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Le moyen tiré de ce que les faits à l'origine de la sanction du 10 avril 2000 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ont été amnistiés doit, également, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les manquements reprochés à

M. C...en tant qu'ils sont contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur au sens des dispositions de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ne peuvent qu'échapper au bénéfice de l'amnistie.

7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse du 29 mars 2012. Par suite, il y a lieu, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1206221/3-2 du 30 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBENLe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01696
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Accès aux documents administratifs - Accès aux informations en matière d'environnement.

Professions - charges et offices - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires - Questions propres à chaque ordre professionnel.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CAYOL-CAHEN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-20;15pa01696 ?
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