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14/06/2016 | FRANCE | N°15PA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2016, 15PA00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Y Cars a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office public de l'habitat Marne et Chantereine Habitat (OPH MC Habitat) à lui verser les sommes de 14 207,48 euros et de 5 491,07 euros, assorties des intérêts au taux légal, respectivement à compter du 15 décembre 2010 et du 16 mai 2011, au titre de l'exécution du marché de vérification périodique réglementaire et de maintenance des équipements de lutte et de protection contre l'incendie du patrimoine de cet office.

Par

un jugement n° 1206130/2 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Y Cars a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office public de l'habitat Marne et Chantereine Habitat (OPH MC Habitat) à lui verser les sommes de 14 207,48 euros et de 5 491,07 euros, assorties des intérêts au taux légal, respectivement à compter du 15 décembre 2010 et du 16 mai 2011, au titre de l'exécution du marché de vérification périodique réglementaire et de maintenance des équipements de lutte et de protection contre l'incendie du patrimoine de cet office.

Par un jugement n° 1206130/2 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'OPH MC Habitat à verser à la société Y Cars une somme de 14 149,58 euros au titre des prestations exécutées dans le cadre de ce marché, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme totale de 15 549,58 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2015, 29 juillet 2015 et 6 mai 2016, la SARL Y Cars, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1206130 du 6 novembre 2014 en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à 14 149,58 euros la somme qu'il a condamné l'OPH MC Habitat à lui verser ;

2°) de condamner l'OPH MC Habitat à lui verser la somme de 38 515,94 euros, ainsi que les intérêts moratoires au taux de 8 % jusqu'au paiement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH MC Habitat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a nécessité d'une mise en demeure préalable pour les ordres de services non urgents ;

- les pénalités de retard mises en oeuvre ne sont pas applicables en l'absence de faute de sa part et de mise en demeure de la part de l'OPH MC Habitat ;

- les ordres de service ayant donné lieu à pénalités ne concernaient pas des urgences et ont été notifiés dans des délais trop brefs ;

- l'office a méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas les factures relatives à des prestations exécutées dans le délai contractuel de 45 jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2015, l'OPH MC Habitat, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la SARL Y Cars ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Y Cars à lui verser une somme de 3 749,58 euros ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Y Cars le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les pénalités n'avaient pas à être précédées d'une mise en demeure, qui n'est exigée en cours de marché et pour des retards, ni par le cahier des clauses administratives générales, ni par celui des clauses administratives particulières ;

- compte tenu des pénalités de 29 379,66 euros dues par la SARL Y Cars, il est fondé à opérer une compensation ;

- les pénalités de 1 440 euros sont dues en raison du refus de la SARL Y Cars d'exécuter les prestations urgentes demandées ;

- à supposer que l'obligation de mise en demeure soit applicable aux prestations non urgentes, des pénalités de 10 400 euros sont dues, même en l'absence de mise en demeure, en raison du refus délibéré de la SARL Y Cars d'exécuter certaines des prestations ;

- la compensation exclut la mise en oeuvre des intérêts moratoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Chastel, avocat de la société Y Cars,

- et les observations de Me Adam Ferreira, avocat de l'OPH MC Habita.

1. Considérant que par un acte d'engagement du 13 juin 2008, l'office public d'aménagement et de construction de Chelles, devenu l'Office public de l'habitat Marne et Chantereine Habitat (OPH MC Habitat), a attribué à la société Y Cars un marché de vérification périodique réglementaire de maintenance des équipements de lutte et de protection contre l'incendie de son patrimoine immobilier ; que, saisi par la société Y Cars d'une demande tendant à la condamnation de l'OPH MC Habitat à lui payer des prestations exécutées et contestant le bien-fondé de pénalités de retard qui lui ont été infligées, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'OPH MC Habitat à verser à la société Y Cars une somme de 14 149,58 euros, déduction faite d'un montant de pénalités ramené à 1 400 euros, ainsi que les intérêts moratoires sur la somme totale de 15 549,58 euros, et a rejeté le surplus de conclusions de la société Y Cars ; que celle-ci relève appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions, l'OPH MC Habitat demandant par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement et, à titre principal, le rejet de la demande de la société Y Cars ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Y Cars à lui verser une somme de 3 749,58 euros ;

Sur le paiement des prestations contractuelles :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'ensemble des factures et ordres de services produits en appel que la société Y Cars n'établit avoir réalisé des prestations contractuelles demeurées impayées par l'OPH MC Habitat, compte tenu des paiements intervenus, qu'à hauteur de la somme de 15 549,58 euros ; que, par suite, ses conclusions tendant à la majoration de cette somme retenue par les premiers juges doivent être rejetées ;

Sur les intérêts moratoires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre l'office et la société Y Cars : " 4. (...) Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours. (...) / 6. Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires : (...) - en cas de retard dans les mandatements tel qu'il est prévu au 4 du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'acte d'engagement du marché : " Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché, par virement à 45 jours fin du mois d'exécution des prestations, sur présentation de facture à l'ordre de service délivré. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé, dans sa version alors applicable : " (...) II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. (...) / 3° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 2° et 3° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. / Toutefois, s'agissant des marchés formalisés, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. " ; que comme l'ont précisé les premiers juges, la société Y. Cars a droit aux intérêts moratoires sur la somme précitée de 15 549,58 euros, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 21 février 2002 susvisé, pour la période comprise, pour chacune des prestations réalisées, entre la date d'expiration du délai de paiement de 45 jours précité et, soit la date de paiement effectif de la facture correspondante, soit la date à laquelle l'office a procédé, le cas échéant et à juste titre, à une compensation des sommes dues à la société requérante avec les pénalités de retard ;

Sur les pénalités de retard :

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige stipule : " De manière générale, les pénalités s'appliquent provisoirement, sauf pour les urgences. Elles deviennent définitives aux termes des délais de mise en demeure. (...) " ; que conformément à l'ordre de priorité prévu par l'article 2.2 de ce même cahier, ces stipulations, qui imposent une mise en demeure avant l'application de pénalités de retard, prévalent sur celles du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; que l'OPH MC Habitat n'est dès lors pas fondé à soutenir que, par application des stipulations de l'article 11.1 de ce cahier des clauses administratives générales, les pénalités pour retard d'exécution des prestations contractuelles pouvaient, en dehors du cas des travaux urgents, être appliquées sans mise en demeure préalable ; que les circonstances qu'une mise ne demeure ne pourrait permettre de remédier à un retard constaté, ou que certains des retards constatés résulteraient d'un refus délibéré de la société Y Cars d'exécuter les prestations demandées, sont sans incidence sur cette obligation de procéder à une mise en demeure avant l'application des pénalités de retard ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que les pénalités infligées par l'office à la société Y Cars pour les prestations objet des ordres de service n° 731498, 731555, 731776, 731845, 731858, 731870, 731907, 731930, 732054, 732110, 826088, 826090, 826084, 826135, 876074, 826143, 876073, 826161, 876109, 826176, 876139, 876137, 876138, 826195, 826193, 876136, 826315, 826505 et 876555, d'un montant total de 35 950 euros, qui n'ont pas été commandées en urgence, et n'ont pas été précédées d'une mise en demeure, ont de ce fait été irrégulièrement infligées ; que, pour ces mêmes motifs, les conclusions incidentes présentées par l'OPH MC Habitat, à titre principal comme à titre subsidiaire, en ce qui concerne les pénalités appliquées pour des prestations non urgentes qu'elle a refusé d'exécuter, doivent également être rejetées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché stipule que le délai contractuel d'intervention de la société Y Cars est de 72 heures à réception du bon de commande et de 24 heures en cas d'urgence ; qu'il résulte de l'instruction que les quatre ordres de service nos 826221, 826222, 826223 et 826224 par lesquels l'OPH MC Habitat a demandé en urgence le remplacement de boitiers et de déclencheurs manuels de désenfumage présentaient bien, compte tenu de la nature des travaux à réaliser sur ces équipements qui sont indispensables à la sécurité incendie d'immeubles d'habitation, un caractère urgent au sens des stipulations précitées de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; qu'il est constant que la société Y Cars, qui ne peut utilement invoquer un entretien régulier de ces équipements, n'a pas exécuté ces prestations dans le délai contractuel de 24 heures ; que, par suite, les pénalités de retard appliquées à ce titre par l'OPH MC Habitat, pour un montant non contesté de 1 400 euros, étaient justifiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Y Cars n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, compte tenu de la compensation opérée entre les pénalités appliquées et les montants qui lui restaient dus, a limité la condamnation de l'OPH MC Habitat à la somme de 14 149,58 euros et rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formées à ce titre tant par la société Y Cars que par l'OPH MC Habitat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Y Cars est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes formées par l'office public MC Habitat sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'office public MC Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la société Y Cars et à l'office public MC Habitat.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

Le président rapporteur,

B. EVENL'assesseur le plus ancien,

E. DELLEVEDOVELe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15PA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00073
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39 Marchés et contrats administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : MARGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-14;15pa00073 ?
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