La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°15PA02970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15PA02970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un jugement n°1430067/5-2 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, ainsi qu'une autorisation provisoire de s

éjour l'autorisant à travailler jusqu'à la délivrance de ce titre de séjour, et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un jugement n°1430067/5-2 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet, a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la délivrance de ce titre de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1430067/5-2 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il aurait dû prononcer un non lieu à statuer, le requérant ayant obtenu le titre de séjour qu'il avait sollicité ;

- la requête de M. B...en première instance était irrecevable ;

- il n'y a pas eu de décision implicite de rejet de la demande du requérant car son dossier était incomplet ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, M. A...B..., représenté par Me Peiffer Devonec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 794 euros soit mise à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- la demande de première instance était recevable ;

- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le titre de séjour valable du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 ne lui jamais été remis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les observations de Me Peiffer-Devonec, avocat de M.B....

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien né le 2 juillet 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2010, a été confié à l'aide sociale à l'enfance et a obtenu, à sa majorité, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2013, dont il a sollicité le renouvellement ; qu'une décision implicite de rejet est née sur cette demande ; que, par le jugement litigieux du 21 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite de rejet et a ordonné au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a informé le tribunal administratif, le 27 février 2015, de sa décision de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et l'autorisant à exercer la profession d'aide agent technique, titre de séjour dont la durée de validité s'étendait du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 ; que si le tribunal administratif a estimé que cette décision ne rendait pas sans objet la requête de M. B... dès lors que celui-ci avait sollicité de la préfecture un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", l'existence d'une telle demande ne ressort d'aucune des pièces du dossier, l'ensemble des " fiches de salle " produites par le préfet de police, remplies et signées par M. B...les 1er septembre 2014, 19 décembre 2014 et 23 janvier 2015, mentionnant une demande de titre de séjour " salarié " ou l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit que la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'ainsi, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. B...et avant le jugement prononcé par le tribunal administratif, le préfet avait décidé d'attribuer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B... étaient devenues sans objet et il appartenait aux premiers juges de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur ces demandes ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions de la demande de M. B... ;

3. Considérant que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris étant, pour les motifs exposés au point 2 du présent arrêt, devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales d'une requête accorde au demandeur une somme représentative des frais exposés pour faire valoir ses droits ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B...en application de ces dispositions ;

5. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en appel la partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés pour sa défense ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°1430067/5-2 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus de la requête du préfet de police et les conclusions d'appel de M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2016.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

S. PELLISSIERLe greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

''

''

''

''

2

N°15PA02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02970
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-09;15pa02970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award