Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la carence du préfet de police à assurer la répression du stationnement illégal des véhicules motorisés à deux et trois roues sur les trottoirs de Paris.
Par un jugement n° 1313541/6/1 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015 et un mémoire enregistré le 25 avril 2016, l'association " Les droits du piéton ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313541/6/1 du 15 mai 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la carence du préfet de police à assurer la répression du stationnement illégal des véhicules motorisés à deux et trois roues sur les trottoirs de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros qu'elle a acquittée au titre de la contribution pour l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un préjudice personnel, dès lors que ses statuts lui confèrent un intérêt à agir sur le territoire de la ville de Paris ;
- la carence de l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police lui a, en l'espèce, causé un préjudice direct et certain ;
- la responsabilité de l'État est seule engagée à raison du comportement fautif du préfet de police, lequel a donné instruction à ses agents de s'affranchir de l'obligation pour tout fonctionnaire habilité à le faire de dresser procès-verbal des infractions qu'il constate.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la police de la circulation et du stationnement relève d'une police administrative du maire, alors même qu'elle est exercée par le préfet de police ; par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'État sont irrecevables ;
- à supposer que la demanderesse entende mettre en cause la responsabilité de l'État au motif d'une carence du préfet de police dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014, elle ne met pas à même la Cour d'apprécier la réalité des griefs reprochés au préfet de police qui, en tout état de cause, agit aux lieu et place du maire de Paris ;
- à supposer que la demanderesse entende mettre en cause la responsabilité de l'État en tant qu'il n'est que trop peu procédé à la verbalisation des deux-roues, elle ne peut fonder son action que sur les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et la porter devant les juridictions de l'ordre judiciaire, en assignant le seul agent judiciaire de l'État ;
- la requête est mal fondée, dès lors que le nombre des verbalisations de deux-roues n'a pas diminué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 12 Messidor, an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police ;
- le décret n° 2014-1541 du 18 décembre 2014 fixant les axes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que la circonstance que les statuts de l'association " Les droits du piéton " lui donnent pour objet, notamment, de " défendre et sauvegarder les droits du piéton dans tous les domaines " et de " promouvoir ou réclamer toute mesure de nature à favoriser directement ou indirectement le respect de l'affectation des trottoirs à la circulation des piétons " sur l'ensemble du territoire national et à Paris, est insuffisante pour établir que l'éventuelle carence de l'État à assurer la répression du stationnement illégal des véhicules motorisés à deux et trois roues sur les trottoirs de Paris lui causerait, alors qu'elle se borne à se prévaloir d'une atteinte portée aux intérêts dont elle a la charge, un préjudice personnel, direct et certain dont elle pourrait réclamer l'indemnisation ;
2. Considérant qu'il résulte ce qui précède que l'association " Les droits du piéton " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement de la contribution à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Les droits du piéton " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les droits du piéton " et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA02549