Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 août 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de saisir le conseil de Paris d'une délibération tendant à établir une redevance pour le stationnement des deux-roues et trois-roues motorisés sur les emplacements délimités sur la chaussée.
Par un jugement n° 1314956/7/2 du 1er décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2015 et un mémoire enregistré le 25 avril 2016, l'association " Les droits du piéton ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314956/7/2 du 1er décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 28 août 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de saisir le conseil de Paris d'une délibération tendant à établir une redevance pour le stationnement des deux-roues et trois-roues motorisés sur les emplacements délimités sur la chaussée ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de présenter au conseil de Paris une telle délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune des fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris n'est fondée ;
- le tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation, sur un moyen soulevé d'office sans en informer préalablement les parties ;
- le refus d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale est susceptible d'être censuré au titre de l'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'administration prend sa décision en opportunité ;
- le refus de la ville de Paris d'instaurer une redevance pour le stationnement des deux-roues et trois-roues motorisés sur les emplacements délimités sur la chaussée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2015, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable, pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir d'une part, dès lors que le champ d'intervention de l'association requérante tel qu'il résulte de ses statuts est national, tandis que la portée de la décision attaquée est circonscrite à la ville de Paris et, d'autre part, du fait de l'absence de lien entre l'objet de l'association, qui est la défense des droits du piéton, et la mesure sollicitée, qui vise à l'instauration d'une redevance sur les véhicules stationnés sur la chaussée ;
- à titre subsidiaire, s'agissant de la régularité du jugement attaqué, le tribunal n'a pas soulevé un moyen qu'il aurait dû préalablement communiquer aux parties, il n'a fait que de prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués devant lui en décidant de les écarter de lui-même ; le jugement attaqué est donc régulier ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, ce n'est que lorsque les textes imposent au maire de saisir le conseil municipal qu'il peut lui être utilement reproché devant le juge de ne l'avoir pas fait ; dans le cas contraire, il ne s'agit que d'une pure question d'opportunité qu'il n'appartient pas au juge de contrôler ; en l'espèce, aucune obligation ne pesait sur le maire de Paris ; à supposer qu'un tel motif ne ressorte pas des termes de la décision attaquée, la Cour pourra faire droit à une substitution de motifs ;
- si le stationnement payant peut être instauré lorsque le stationnement excède l'usage normal du domaine public, il n'est en revanche pas possible pour les usagers de se plaindre de l'absence d'aggravation des règles applicables en la matière, aucune disposition ni aucun principe n'imposant à l'autorité de police de mettre en place une redevance de stationnement alors même que les conditions de son institution seraient remplies ;
- en tout état de cause, la mise en place d'une telle redevance de stationnement se heurte à des obstacles de nature technique ; en outre, la prétendue insuffisance du nombre de places de stationnement de deux roues doit être relativisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Pinet, avocat de la ville de Paris.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que les premiers juges, en considérant que le refus contesté du maire de Paris de soumettre un projet de délibération au conseil de Paris relevait, en l'absence de toute obligation législative ou réglementaire imposant d'établir une redevance ou de soumettre la question à l'assemblée municipale, d'une appréciation d'opportunité qui n'était pas de nature à être utilement discutée au contentieux, n'ont pas soulevé un moyen qui aurait dû être préalablement communiqué aux parties mais n'ont fait que se prononcer, comme le juge doit toujours le faire même d'office, sur l'étendue du contrôle à exercer sur la décision déférée ; que, par suite, l'association Les droits du piéton n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir été précédé d'une information aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
2. Considérant que l'instauration d'une redevance pour le stationnement des deux-roues et trois-roues motorisés sur les emplacements délimités sur la chaussée est sans rapport avec l'objet de l'association " Les droits du piéton ", qui est la défense et la sauvegarde des droits du piéton dans tous les domaines, dès lors qu'il n'est pas sérieusement établi qu'une telle redevance pourrait avoir
pour effet de rendre la circulation des piétons plus aisée ou moins dangereuse ; qu'il s'ensuit que la demande de première instance était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
3. Considérant qu'il résulte ce qui précède que l'association " Les droits du piéton " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la somme demandée par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Les droits du piéton " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les droits du piéton " et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
S. PELLISSIER Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00747