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06/06/2016 | FRANCE | N°15PA03122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 juin 2016, 15PA03122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503737/3-3 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 septembre 2014 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...u

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1503737/3-3 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 septembre 2014 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la durée du séjour de M. C...ne revêt pas une ancienneté particulière et ne saurait lui conférer un droit au séjour ;

- l'effectivité de la relation de M. C...avec sa partenaire n'est pas établie avant le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu le 3 avril 2012 ;

- M. C...n'établit pas subvenir aux besoins de son fils ;

- l'intégration au sein de la société française de M. C...n'est pas démontrée ;

- M. C...n'établit pas qu'il lui serait impossible de poursuivre sa vie privée et familiale au Cameroun ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... E..., ressortissant camerounais né le 12 mai 1973 à Nlongbon, qui soutient être entré en France en 2005, a sollicité le 30 janvier 2014 du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police fait appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel par lequel il a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour estimer que l'arrêté du préfet de police est intervenu en méconnaissance de ces stipulations, le tribunal administratif a considéré que M. C...établit résider habituellement en France depuis 2009, et a relevé qu'il a, le 3 avril 2012, conclu un pacte civil de solidarité avec MmeD..., de nationalité camerounaise bénéficiant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il avait rencontrée dès son arrivée en France, et avec qui il a eu un fils en 2009 ; que le tribunal administratif a également relevé qu'il a obtenu un baccalauréat professionnel, spécialité comptabilité, en 2011 et justifie d'une bonne intégration au sein de la société française où il a désormais fixé le centre de ses intérêts familiaux et personnels ; que le tribunal administratif a enfin relevé que sa soeur et sa nièce résident régulièrement en France, de même que la mère et les frères et soeurs de Mme D...qu'elle avait rejoints en France en 2002, et qui sont titulaires de la nationalité française, et que Mme D...travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans une entreprise de services à la personne ; que le tribunal administratif en a déduit qu'eu égard à l'ancienneté et aux conditions de séjour de M. C... en France, l'arrêté du préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le fait valoir le préfet de police, la présence en France de la mère, du frère et de la soeur de MmeD..., ne saurait faire obstacle à ce que la vie de M. C...et de MmeD..., âgée de vingt-huit ans à la date de l'arrêté en litige, se poursuive avec leur enfant dans leur pays d'origine où M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler l'arrêté en litige ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté du 24 septembre 2014 que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet du dossier de M.C... ;

7. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 septembre 2014 aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et qu'il reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2014 ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503737/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juin 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03122
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-06;15pa03122 ?
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