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01/06/2016 | FRANCE | N°15PA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juin 2016, 15PA00659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 123Venture a demandé au Tribunal administratif de Paris de :

1°) prononcer la réduction de la taxe sur les salaires dont elle s'est spontanément acquittée au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) ordonner la restitution des sommes de 37 182 euros et 65 027 euros correspondant à l'excédent indûment payé au titre de chacune de ces années, assorties des intérêts moratoires ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 1315114/2-3 du 4 décembre 2014, le Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 123Venture a demandé au Tribunal administratif de Paris de :

1°) prononcer la réduction de la taxe sur les salaires dont elle s'est spontanément acquittée au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) ordonner la restitution des sommes de 37 182 euros et 65 027 euros correspondant à l'excédent indûment payé au titre de chacune de ces années, assorties des intérêts moratoires ;

3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1315114/2-3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2015, la société 123Venture, représentée par

Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la réduction et la restitution demandées.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu l'article 209-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

- les activités de conseil et de gestion de placements à risque ont des clientèles différentes, du personnel dédié et des moyens techniques distincts ;

- ces deux activités sont soumises à des dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société 123Venture ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée

au 2 novembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que la société 123Venture fait appel du jugement n° 1315114/2-3

du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2010 et 2011 et à la restitution de l'excédent correspondant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires [...] à la charge des personnes ou organismes [...] qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. [ ...] " ; qu'aux termes de l'article 209 de l'annexe II au même code : " I.-Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. /Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur

ajoutée. " ;

3. Considérant que la société 123Venture fait valoir qu'elle exerce une activité de gestion de fonds d'investissement, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 261 C 1° f du code général des impôts, et une activité de conseil en investissements, opération imposable de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, activités constituant de plein droit des secteurs séparés qu'elle a omis de déclarer comme tels mais qu'elle est en mesure de distinguer dans sa comptabilité, en affectant distinctement les moyens en personnel concourant à chacun d'eux et le chiffre d'affaires qu'il engendre et que c'est à tort que l'administration a refusé de faire application des dispositions précitées de l'article 231 de ce code en tenant compte de l'existence de ce secteur ; qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante, qui demande la réduction de la taxe sur les salaires mise en recouvrement à partir des bases qu'elle a elle-même déclarées, de justifier du bien-fondé de ses prétentions ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les assujettis ne peuvent constituer des secteurs distincts d'activité lorsqu'ils se bornent à assurer des activités complémentaires relevant d'un même secteur, alors même qu'elles seraient soumises à des dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'activité de conseil et l'activité de gestion de fonds n'ont pas nécessairement la même clientèle, les investissements conseillés aux clients sont en partie réalisés par l'intermédiaire des fonds de placement gérés par la société elle-même ; que dans cette mesure, l'activité de conseil a pour objectif d'inciter les clients à investir dans les fonds gérés par la société et ne peut, à cet égard, être assimilée à une activité indépendante de conseil ; que d'ailleurs la société requérante se présente sur son site internet comme privilégiant une stratégie d'investissement offensive dans les fonds de capital-risque qu'elle gère ; qu'en outre elle ne fournit aucune indication sur la part des investissements dans des fonds de placement non gérés par elle-même vers lesquels elle aurait conseillé et orienté des clients ; qu'en outre, si elle fait valoir que les deux activités impliquent l'emploi de salariés et de matériels distincts, il est constant que la taxe déductible afférente aux immobilisations acquises n'a fait l'objet d'aucune limitation ; que par ailleurs, en se bornant à produire un tableau d'affectation par activité et des bulletins de salaire pour une partie seulement de ses salariés, la société requérante ne met pas la Cour en mesure de s'assurer de l'affectation effective de ses salariés ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait procédé à des facturations séparées, d'une part, des commissions de gestion, des frais de constitution et des droits d'entrée perçus pour la gestion et l'administration de fonds d'investissement, et d'autre part, des honoraires de prestations de conseil, son activité de conseil en investissement doit être regardée comme concourant à la réalisation d'un ensemble d'opérations de même nature, complémentaires et indissociables, effectuées au sein d'une seule et même entreprise et liées à l'activité, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée de gestion de fonds commun de placement à risques ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de constituer des secteurs distincts d'activité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 123Venture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société 123Venture est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société 123Venture et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er juin.2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00659
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-01;15pa00659 ?
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