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01/06/2016 | FRANCE | N°15PA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juin 2016, 15PA00005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS NT1 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à hauteur de 36 923 euros, des cotisations supplémentaires à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1411241/5-1 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémo

ire enregistrés les 2 janvier et 7 mai 2015, la société NT1, représentée par MeB..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS NT1 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à hauteur de 36 923 euros, des cotisations supplémentaires à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1411241/5-1 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 7 mai 2015, la société NT1, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses recettes provenant de la vente d'espaces publicitaires, de l'envoi de minimessages liés à la diffusion de ses programmes et des appels téléphoniques à revenus partagés, telles qu'ayant servi à la détermination de ses bases d'imposition à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, ont été surévaluées ;

- le jugement est insuffisant motivé ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve ;

- des sommes, déclarées par Panorama dans la catégorie des appels surtaxés, comportent en fait des sommes bénéficiant de l'abattement de 4 % .

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le Centre national du cinéma et de l'image animée, représenté par la SCP Piwnica et A...conclut au rejet de la requête ; il demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société NT1 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le Centre national du cinéma et de l'image animée.

1. Considérant que la société par actions simplifiée NT1, qui exerce l'activité d'éditeur de services de télévision, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST), sur les années 2010 et 2011 ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a procédé au rehaussement des bases imposables de la société NT1 à cette taxe au titre des années vérifiées ; que, par la présente requête, la société NT1 fait appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge, à hauteur de la somme de 36 923 euros, des cotisations supplémentaires à la taxe en cause qui lui ont été assignées en conséquence au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu que les premiers juges, ont, contrairement à ce qui est soutenu, analysé le moyen tiré de ce que le montant total des recettes retenu pour l'année 2010 au titre de la régie Panorama, et ayant servi de base au calcul, par le CNC, de la TST due, était supérieur au montant des recettes effectivement perçues de cette régie au cours de ladite période ; qu'ils ont statué sur ce moyen en constatant notamment que la société NT1 n'établissait pas, par les pièces produites, que l'ensemble des recettes encaissées en 2010, perçues de la société Panorama, et constituant l'assiette de la TST, aurait atteint un montant total de 2 754 366 euros, et non de 3 425 693 euros ; que par suite la société NT1 n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard insuffisamment motivé ;

3. Considérant en deuxième lieu que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de ce que des sommes, déclarées par Panorama dans la catégorie des appels surtaxés, comportaient des sommes bénéficiant de l'abattement de 4 % ; qu'ils ont examiné et écarté les pièces fournies par la société NT1 à l'appui de ce moyen ; que par suite, le jugement est également à cet égard suffisamment motivé ;

Sur la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'aux termes de l'article L. 203 du même livre : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 205 du même livre " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

5. Considérant que le CNC, après avoir examiné les documents comptables de la société NT1 a constaté une insuffisance de déclaration de 2 222 019 euros au titre des recettes publicitaires reversées à l'intéressée au cours de l'année 2010 par la société Panorama ; que la société NT1 n'a, ni au cours de la procédure d'imposition, ni au cours de la procédure contentieuse, contesté le bien-fondé de ce rehaussement ; qu'elle s'est bornée, au cours de la procédure d'imposition, et se borne à nouveau devant la Cour, par la voie de la compensation, à invoquer l'exagération des recettes qu'elle a déclarées au titre des appels téléphoniques à revenus partagés et la circonstance que ces recettes comprenaient des recettes publicitaires bénéficiant de l'abattement de 4 % pour frais de régie ; que dès lors qu'elle demande par la voie de la compensation la réduction des impositions établies sur des bases qu'elle avait elle-même déclarées, il lui incombe, contrairement à ce qu'elle soutient, d'apporter la preuve du bien-fondé de sa demande ;

Sur le montant des sommes imposées :

6. Considérant que la société NT1 soutient que, compte tenu du montant de 1 203 674 euros déclaré par elle au titre des recettes sur appels téléphoniques à revenus partagés, la somme taxée au titre des recettes reversées par la société Panorama est supérieure à la somme de 2 754 366 euros effectivement perçue ; que le calcul auquel procède l'intéressée impliquerait que ce montant de 1 203 674 euros corresponde dans sa totalité à des sommes versées par la seule société Panorama, alors que cette régie n'était pas sa seule source de recettes ; que ce faisant, elle ne permet pas au juge de faire un rapprochement entre les montants qu'elle invoque et les sommes effectivement perçues au titre des recettes sur appels téléphoniques à revenus partagés ; qu'en outre, si elle soutient que les recettes sur appels téléphoniques à revenus partagés qui lui ont été reversées en 2010 par la société Panorama étaient de seulement 45 565 euros, et que des sommes déclarées par la société Panorama dans cette catégorie de recettes comporteraient en fait des recettes publicitaires, elle n'établit ni la réalité de ce montant de 45 656 euros, en se bornant à se prévaloir de documents rédigés après la réalisation du contrôle, et notamment d'attestations du commissaire aux comptes et du président de la société Ab Sat, venant aux droits et obligations de la société Panorama, ni le fait que ce montant devrait se substituer à celui de 1 203 674 euros déclaré par elle-même au titre de l'ensemble des recettes de cette catégorie perçues au cours de l'année en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NT1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NT1 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NT1 est rejetée.

Article 2 : La société NT1 versera au Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS NT1 et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er juin 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00005
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-01;15pa00005 ?
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