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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA03378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA03378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501936 du 23 juill

et 215, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501936 du 23 juillet 215, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015 et les pièces complémentaires enregistrées le 12 mai 2016, Mme C...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les observations de MeD....

1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante marocaine née le 26 décembre 1966, est entrée sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 12 février 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement du 23 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme C...avec un ressortissant français, M. F...B..., le 5 septembre 2014, était encore très récent à la date de la décision contestée ; que si la requérante fait valoir qu'elle connait son époux depuis 2010 et qu'elle entretient des liens affectifs et forts avec lui depuis cette date, elle ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie antérieure au mariage ; que Mme C...épouseB..., qui n'atteste pas de son entrée en France en 2007, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils majeur ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article

L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que l'intéressée, qui se borne à faire état d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'aide ménagère, de sa maîtrise de la langue française et de sa volonté d'intégration sociale, ne peut être regardée comme invoquant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche du 21 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que Mme C...épouse B...présente, si elle s'y croit fondée, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

M. JULLIARD

Le président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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15PA03378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03378
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOUGANARA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa03378 ?
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