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31/05/2016 | FRANCE | N°15PA00087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 15PA00087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

15 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes et d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 eur

os par jour de retard.

Par un jugement n° 1210383 du 6 novembre 2014, le Tribunal Adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

15 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes et d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1210383 du 6 novembre 2014, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Cheneau et Puybasset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210383 du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire sur la liste des psychothérapeutes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'activité de psychomotricien était incompatible avec celle de psychothérapeute ; qu'elle justifie de cinq années d'expérience en qualité de psychothérapeute ; que, par ailleurs, les pièces communiquées permettent de justifier de la réalité, du contenu et du sérieux des formations qu'elle a suivies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une expérience professionnelle de 5 ans en qualité de psychothérapeute ; que, pour ce seul motif, le refus se justifiait ; que la formation suivie n'est pas équivalente à celle d'une psychothérapeute.

Vu :

- la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son article 52 modifiée ;

- le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre ;

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a saisi le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'une demande d'inscription à titre dérogatoire, sur le fondement de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 susvisé, sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, en vue d'utiliser le titre de psychothérapeute ; que la commission régionale d'inscription a émis un avis défavorable à la candidature de MmeB...; que par décision du 15 octobre 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France a rejeté sa demande ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal a rejeté sa requête ; que Mme B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. / L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le directeur général de l'agence régionale de santé de leur résidence professionnelle (...). Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. (...) / Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. (...) / Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 20 mai 2010, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige :

" I. - Les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 7 alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d'inscription. ( ...) II. - (...) La commission s'assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l'article 6 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les professionnels doivent justifier d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie au 22 mai 2010, date de la publication du décret précité et que seules les formations validées par un contrôle des connaissances peuvent être prises en considération pour l'admission en équivalence de la formation minimale prévue à l'article 1er précité du décret du 20 mai 2010, laquelle consiste en une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum elle aussi validée ;

3. Considérant que MmeB..., titulaire d'un diplôme de psycho-rééducateur obtenu le 25 juin 1981, exerce l'activité de psychomotricien depuis cette date ; que l'exercice de l'activité de psychomotricien régie par les dispositions de l'article L. 4332-1 et R. 4332-1 du code la santé publique ne peut être considérée comme équivalente à l'activité de psychothérapeute pour l'appréciation de la pratique de la psychothérapie au sens des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 20 mai 2010 ; que si Mme B...soutient qu'elle exerçait également une activité de psychothérapeute, les documents communiqués ne sont pas suffisamment probants pour justifier de cinq ans de pratique de la psychothérapie exigés par ces dispositions ; que si la décision attaquée est également fondée sur l'absence d'équivalence entre, d'une part, les formations suivies par Mme B...et son expérience et, d'autre part, la formation prévue aux articles 1er et 6 du décret du 20 mai 2010, ce motif superfétatoire, et dont le caractère erroné n'est en tout état de cause pas démontré par la requérante, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision, d'injonction de réexamen et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :

- M. Polizzi , président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00087
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;15pa00087 ?
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