La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2016 | FRANCE | N°14PA04869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 mai 2016, 14PA04869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme totale de 192 474.03 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 2 385 euros au titre des dépens, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2014. Mise en cause, la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a conclu au remboursement par le c

entre hospitalier de Lagny-sur-Marne de la somme de 102 446.16 euros ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme totale de 192 474.03 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de 2 385 euros au titre des dépens, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2014. Mise en cause, la Caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a conclu au remboursement par le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne de la somme de 102 446.16 euros assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1306168/1 du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit aux conclusions de l'ONIAM et de la CPAM en considérant que le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne avait commis une faute engageant sa responsabilité, évaluée à 50% de la perte de chance d'éviter le dommage qu'a subi MmeB.... Il a mis à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne le versement à l'ONIAM de la somme de 179 478.18 euros, cette somme portant intérêts à compter du 4 septembre 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 4 septembre 2013. Il a également mis à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne le versement à la CPAM de Seine-et-Marne de la somme de 51 223.08 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête introductive d'instance et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 décembre 2014, le 11 février et le 29 avril 2015, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, représenté par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306168/1 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a mis à sa charge la somme de 179 478.18 euros au profit de l'ONIAM et la somme de 51 223.08 euros au profit de la CPAM de Seine-et-Marne ;

2°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM et de la CPAM ;

3°) à ce que Mme C...B...soit appelée dans la cause ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une erreur de diagnostic fautive à son encontre ;

- lorsque le diagnostic est particulièrement difficile à poser comme dans le cas de Mme B..., la responsabilité de l'hôpital ne saurait être retenue ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur de diagnostic et les séquelles dont demeure atteinte MmeB... ;

- il n'y a pas de responsabilité de l'établissement hospitalier en présence d'un dommage inéluctable puisque ce dernier, qui se serait produit en toute hypothèse, ne peut être considéré comme causé par une faute ;

- un diagnostic précoce n'aurait pas permis à Mme B...d'échapper à l'aggravation de son état ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun n'a pas ordonné une nouvelle expertise dans cette affaire compte tenu des contradictions présentes dans les différents rapports d'expertise ;

- s'agissant des indemnités allouées, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'état de Mme B...justifiait l'aide d'une tierce personne à raison de trois heures par jour étant donné que l'ONIAM a indemnisé à hauteur de deux heures par jour ;

- en ce qui concerne les frais de santé, d'assistance, de conseil et d'aménagement du domicile et du véhicule, du préjudice d'agrément et de la perte de gains actuels, l'ONIAM n'a apporté aucun élément établissant la matérialité du préjudice de la patiente ;

- le tribunal n'a pas motivé sa décision quant à l'allocation des préjudices personnels ;

- le tribunal a méconnu son office en se fondant exclusivement sur les sommes allouées par l'ONIAM ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a fixé à 15% le montant de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- le 6 mai 2011, Mme B...a de nouveau saisi la CRCI au titre d'une aggravation de son état de santé, laquelle a missionné un nouvel expert ; elle a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Melun ; si sa demande est accueillie et que sa responsabilité est écartée, la demande d'indemnisation de MmeB..., fondée sur l'aggravation de son préjudice, ne saura être accueillie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, la CPAM de Seine-et-Marne, repésentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne à lui verser la somme de 102 446.16 euros avec intérêts au taux légal ;

3°) la mise à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2015 et le 11 mai 2016, l'ONIAM représenté par l'association Vatier et Associés demande à la Cour :

1°) le rejet de la requête du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne en ce qu'il conteste :

- sa condamnation par le Tribunal administratif de Melun à lui rembourser une partie de l'indemnisation versée à MmeB... ;

- sa condamnation par le Tribunal administratif de Melun à lui verser la somme de 1435 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête, et avec capitalisation des intérêts ;

- le rejet par le tribunal administratif de sa demande d'expertise ;

2°) le remboursement de l'intégralité de l'indemnisation versée à MmeB..., soit la somme de 167 303.50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant la requête, et avec capitalisation des intérêts ;

3°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 950 euros au titre des frais d'expertise engagés pour examiner le cas de MmeB..., dans le cadre de la procédure diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne la somme de 950 euros au titre des frais d'expertise engagés pour examiner le cas de Mme B...dans le cadre de la procédure diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le dommage subi par Mme B...est imputable à la faute du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne ;

- il a procédé à l'indemnisation des préjudices de Mme B...à hauteur de 197 303.50 euros ;

- une nouvelle expertise n'était pas utile.

Vu le mémoire présenté le 17 mai 2016 pour Mme B...par MeE....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour l'ONIAM.

1. Considérant que Mme C...B..., née le 8 avril 1972, a été admise le 18 décembre 2004 aux urgences de l'hôpital de Lagny-sur-Marne pour des " vertiges, nausées et vomissements " ; qu'elle est sortie de l'hôpital le jour même après s'être vue diagnostiquer un " syndrome grippal " ; que, les symptômes persistant, Mme B...a fait appel le 20 décembre 2004 à la société " SOS médecins " ; qu'elle a été prise en charge par le docteur Eliasy qui lui a prescrit de " l'Heptmayl ", concluant à des troubles dus aux effets indésirables des médicaments qui lui avaient été prescrits pour le traitement symptomatique de ses nausées et vomissements ; que le 23 décembre 2004, les troubles persistant, Mme B...a de nouveau fait appel à " SOS médecins " ; qu'elle a alors été redirigée vers les urgences de l'hôpital de Lagny-sur-Marne pour un bilan avec avis neurologique ; qu'ayant été prévenue d'un long temps d'attente à l'hôpital, Mme B...a décidé de se diriger vers la clinique de Brou-sur-Chantereine (77177) ; qu'elle a, de là, été transférée en urgence de l'hôpital de Meaux (77100) ; que lui ont alors été diagnostiqués plusieurs accidents vasculaires cérébraux (AVC) ; qu'elle est restée à l'hôpital de Meaux jusqu'au 7 janvier 2005 ; qu'elle a ensuite été transférée au centre de réadaptation de " Coubert " (77170) jusqu'en juin 2005 ; que son état a été considéré comme consolidé à compter du 18 décembre 2006 ; que Mme C...B..., qui conserve d'importantes séquelles neurologiques des suites de son accident vasculaire cérébral, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (CRCI) aux fins d'obtenir l'indemnisation amiable de ses préjudices ; que cette dernière a diligenté une expertise ; que, par un avis du 7 novembre 2006, la commission a estimé que les préjudices de Mme B...avaient été causés par un retard de diagnostic, imputable à 70% à l'hôpital de Lagny-sur-Marne et à hauteur de 30% au docteur Eliasy, qui avait fait perdre à l'intéressée une chance d'échapper aux séquelles, évaluée à 50% du dommage subi ; que, par un courrier du 26 mars 2007, le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne a refusé d'indemniser les préjudices subis par Mme B...au motif que le lien entre les accidents vasculaires cérébraux et la faute reprochée était sans caractère direct et certain ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), saisi d'une demande de substitution au centre hospitalier de Lagny-sur-Marne en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a pris en charge cette indemnisation à hauteur de 167 303.50 euros ; que le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne fait régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a déclarée responsable des dommages subis par Mme B...et l'a condamnée à verser à l'ONIAM et à la CPAM de Seine-et-Marne respectivement les sommes de 179 478.18 euros et 51 223.08 euros ; que l'ONIAM et la CPAM de Seine-et-Marne présentent des appels incidents contre ce jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée et demandent que ces sommes soient portées respectivement à 192 474.03 euros et 102 446.16 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne fait grief au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux subis par MelleB... ; que toutefois, le jugement expose les éléments pris en compte pour une telle évaluation en identifiant notamment chaque chef de préjudice, en rappelant le taux d'IPP retenu par l'expert judiciaire ainsi que l'évaluation à 4/7 faite par l'expert des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-sur-Marne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé par le docteur Marc Tadie, neurochirurgien, que le premier diagnostic de " syndrome grippal " n'était pas conforme aux règles de l'art ; que si, à la date du 18 décembre 2004, il était impossible de détecter un début d'AVC comme le relève également le docteur Samuel Benayoun mandaté par la CRCI d'Ile-de-France, il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une grippe en l'absence de fièvre de la patiente ; que l'association de céphalées, de vomissements et de somnolences aurait dû évoquer aux praticiens de l'hôpital de Lagny-sur-Marne le diagnostic d'un AVC ; que le scanner qui a été pratiqué a, à tort, été interprété comme normal, alors qu'il mettait en évidence une hypodensité de la partie supérieure de l'hémisphère cérébelleux gauche, anomalie qui devait être évocatrice d'un accident vasculaire ischémique en voie de constitution ; que le docteur Benayoun relève également qu' " il aurait été cependant souhaitable, comme l'indique le docteur Miller, qu'un deuxième examen clinique soit réalisé avant la sortie, ce qui ne semble pas avoir été le cas " ; que le docteur Tadie remarque quant à lui que " le fait de l'avoir laissée repartir à son domicile avec le diagnostic vraisemblable du syndrome grippal, constitue une attitude non conforme aux règles de l'art " ; que, lors de sa visite à l'hôpital du 23 décembre 2004, l'expert relève que le fait que Mme B...n'ait pas aussitôt été hospitalisée, dès son arrivée, constituait une attitude non conforme aux règles de l'art alors que la patiente s'était déjà présentée à l'hôpital quelques jours plus tôt ; que, dès lors, à défaut d'un diagnostic précis, l'équipe médicale de l'hôpital de Lagny-sur-Marne aurait dû transférer la victime dans une unité neurovasculaire ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a retenu que le retard dans la prise en charge thérapeutique de Mme B...constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital de Lagny-sur-Marne ; qu'en revanche, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre ce retard dans la prise en charge de Mme B...et les préjudices dont elle se prévaut, le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expertise judiciaire du Professeur Tadie ; que l'appréciation portée par cet expert sur le lien de causalité est fortement contredite par le Docteur Sindres, médecin conseil de l'hôpital de Lagny-sur-Marne ; que les observations du docteur Sindres, précises et étayées de références médicales, ne sont pas sérieusement contestées par l'ONIAM ; qu'enfin les conclusions de l'expertise judicaire ne permettant pas de déterminer précisément les conséquences qui sont directement liées au retard de prise en charge, l'expert ne précisant pas quel aurait été le taux d'incapacité permanente dont la patiente aurait été affectée si elle avait été prise en charge suffisamment tôt ; qu'en effet, si l'expert indique que les attitudes non conformes du centre hospitalier et du Dr D... " sont responsables pour 75% d'éviter la dissémination et l'aggravation des troubles neurologiques ", cette conclusion implique qu'une partie de ces troubles, directement en lien avec l'accident vasculaire initial, préexistait et ne pouvait être évitée, sans que l'expert n'évalue cette part ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en plein connaissance de cause sur l'existence d'un lien de causalité et les préjudices ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire plus amplement droit, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins précisées ci-après :

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du centre Hospitalier de Lagny-sur-Marne et les conclusions incidentes de l'ONIAM et de la CPAM de Seine-et-Marne, procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une nouvelle expertise médicale.

Article 2 : L'expert aura pour mission de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer si le retard de prise en charge de Mme B...est en lien direct et certain avec les préjudices subis par Mme B...:

L'expert devra :

- convoquer, interroger, examiner Madame B...et prendre connaissance, avec son autorisation, de son entier dossier médical, y compris celui détenu par son médecin traitant ; consulter tout document, même détenu par un tiers, et recueillir tout renseignements utiles à l'expertise ;

- reconstituer l'histoire médicale de Madame B...en détaillant l'ensemble des événements ayant conduit aux accidents vasculaires dont elle a été victime ;

- déterminer l'état de santé de Mme B...lors de son arrivée à l'hôpital le 18 décembre ; déterminer notamment si les images médicales révèlent que l'accident ischémique était en voie de constitution ou s'il était déjà constitué depuis quelques heures ;

- déterminer - si le diagnostic avait été réalisé dès le 18 décembre - si un traitement était susceptible d'atténuer les conséquences de l'accident et de prévenir le risque de récidive ; dans l'affirmative, déterminer dans quelles proportions les risques de récidive auraient pu être prévenus par la mise en place d'un traitement adapté ; dans la négative, déterminer si le retard dans la prise en charge de Mme B...le 23 décembre a pu faire perdre à celle-ci une chance de se soustraire à une partie de son préjudice ;

- apporter toutes les informations permettant d'apprécier l'état de santé actuel de MmeB....

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lagny-sur-Marne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la CPAM de Seine-et-Marne et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience publique du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère,

- Mme Delamarre, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016

La rapporteure,

A-L. DELAMARRELe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 10PA03855

3

N° 14PA04869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04869
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BRIOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-31;14pa04869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award