Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 1309191 du 12 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1309191 du 12 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Seine-et-Marne du 10 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il souffre d'un diabète de type II pour lequel il n'existe pas de traitement adapté dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 30 novembre 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 octobre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement en date du 12 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. C... nécessite une prise en charge médicale mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'a précisé le médecin de l'Agence régionale de santé de la Délégation territoriale de Seine-et-Marne dans son avis du 14 février 2013 ; que la décision mentionne, en outre, que M. C...n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'elle précise qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi, cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ... " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la délégation territoriale de Seine-et-Marne de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 14 février 2013, que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'après examen de la situation de l'intéressé, le préfet de Seine-et-Marne a suivi cet avis, en lui refusant un titre de séjour au motif qu'un traitement approprié à sa pathologie est disponible au Congo ; que si
M. C...produit des certificats médicaux d'un médecin généraliste confirmant qu'il est atteint d'un diabète de type II, d'une part, seul le certificat du 19 mars 2014, postérieur à la décision attaquée, mentionne que " selon ses dires, il est originaire du Congo et il ne pourra pas se faire suivre médicalement dans son pays (...) pour les raisons de santé, il doit rester sur le territoire français ", d'autre part, les autres certificats datant du 11 mars 2011, du 12 juin 2012 et du 23 octobre 2013 se bornent à mentionner qu'il serait " raisonnable qu'il reste en France pour qu'il puisse se faire soigner " ; que ces certificats, par leur imprécision, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé et l'appréciation de l'autorité administrative quant à l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant au Congo ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. C...est entré en France au plus tôt à l'âge de 24 ans et s'est maintenu sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'asile ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu'il ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par
M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle accompagne ; que l'obligation faite à
M. C...de quitter le territoire français fait suite à une décision de refus de titre de séjour, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2., est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4., il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant, en premier lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée indique la nationalité du requérant et mentionne en outre qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas motivée manque en fait ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
13. Considérant que si M. C...soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, il résulte de ce qui précède que cette branche du moyen doit être écartée ; que si M. C...dit avoir fui son pays car il y était poursuivi par les autorités, cette allégation est très imprécise et non circonstanciée ; qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours contre la décision de l'office a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pu fixer le Congo comme pays vers lequel M. C...pouvait être reconduit d'office à l'expiration de son délai de départ volontaire ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
- MmeB..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
F. POLIZZI
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
14PA04373