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27/05/2016 | FRANCE | N°15PA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2016, 15PA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre l'année 2009.

Par un jugement n° 1400442 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai et 29 juillet 2015,

M. et MmeB..., représentés par M

eA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre l'année 2009.

Par un jugement n° 1400442 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai et 29 juillet 2015,

M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre l'année 2009.

M. et Mme B...soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration a estimé que les investissements effectués en Guadeloupe et en Guyane par la société en participation Cofina 01509 n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- le mode de comptabilisation des opérations par le mécanisme des loyers perçus d'avance et le paiement direct du prix d'acquisition de l'immobilisation par l'exploitant auprès du fournisseur de celle-ci correspondent à des dispositifs agréés par le Bureau des agréments et rescrits (AGR) de Bercy, ils se prévalent de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de sorte que l'administration n'est pas fondée à contester la validité des financements litigieux et la SEP n'a aucune dette vis-à-vis du fournisseur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...sont devenus associés de la société en participation (SEP) Cofina 01509, en vue de réaliser dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'en 2009, ils ont ainsi bénéficié, au titre de ces investissements, d'une réduction de leur impôt sur le revenu d'un montant de

8 280 euros ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SEP Cofina 01509 portant sur la période allant du 29 août 2009 au 31 décembre 2010, et après un contrôle sur pièces des contribuables, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt procédant de ces investissements et a assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1748 A du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 avril 2013, pour un montant total de

9 936 euros ; que la réclamation présentée par les contribuables le 30 mai 2013 a été rejetée le

19 novembre 2013 ; que, par un jugement du 24 avril 2015, dont M. et Mme B...relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer concernés ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° Les comptes annuels (...) " ;

Sur l'investissement en Guadeloupe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification de la SEP Cofina 01509 en date du 25 juillet 2012, annexée à celle de M. et MmeB..., que la SEP Cofina 01509 a inscrit à l'actif de son bilan, dans la rubrique " immobilisations corporelles", une structure " ombrière " équipée de 1 000 m² correspondant à l'équipement figurant sur la facture de vente, d'un montant de 261 729 euros TTC, établie par la SARL Johny BTP ; que le contrat daté du 24 septembre 2009 par lequel la SEP Cofina 01509 a donné en location cet équipement à M. D...en Guadeloupe mentionne un dépôt de garantie d'un montant d'un euro, des " loyers d'avance " d'un montant de 180 918,13 euros HT et 60 loyers mensuels d'un montant de 3 015 euros HT ; que si l'administration a constaté qu'une partie de ce bien avait, par l'intermédiaire de la SA Profina, été réglée au fournisseur, la

SARL Johny BTP, à hauteur des apports des associés, soit 80 810 euros, elle n'a en revanche identifié aucun flux financier permettant de matérialiser le règlement, au fournisseur, du dépôt de garantie et des " loyers d'avance " ni aucun emprunt qui aurait été contracté par la

SEP Cofina 01509 auprès d'un établissement bancaire afin de financer l'acquisition d'une partie de ce bien ; que, par ailleurs, dans le cadre du droit de communication exercé le

1er septembre 2010, le gérant de la SARL Johny BTP n'a communiqué au service aucune pièce justifiant de l'encaissement de la somme facturée à la SEP au titre de ce équipement ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, en déduire que la SEP n'avait pas réalisé l'investissement productif neuf dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, de sorte qu'il n'était pas susceptible d'ouvrir droit, pour M. et MmeB..., à la réduction d'impôt qu'ils avaient initialement déclarée ;

5. Considérant, en second lieu, que les requérants ne produisent aucun élément d'ordre financier ni aucun document susceptible d'établir que la SEP Cofina 01509 a réellement acquis la structure " ombrière " en cause ; que les requérants, qui ne produisent pas une copie de la décision qui aurait été prise par le " Bureau des agréments et rescrits (AGR) de Bercy " qu'ils invoquent, ne sauraient dès lors se prévaloir d'une interprétation ou d'une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt procédant de l'investissement dans cet équipement ;

Sur les investissements en Guyane :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification de la SEP Cofina 01509 en date du 25 juillet 2012, annexée à celle de

M. et MmeB..., que, par une facture du 16 novembre 2009, la société GTM distribution a vendu à la SNC Cofina 015 un " VU Isuzu3,5 T Tri-benne double cabine " pour un montant de 35 000 euros TTC ; que, par une facture du 23 novembre 2009, la société Soreloc Guyane a vendu à la SNC Cofina 015 un " tracteur compact BX2 350 Kubota type BX2350D " pour un montant de 15 400 euros ; que le contrat de location n°0909096 daté du 13 novembre 2009 par lequel la SNC Cofina 015 a donné en location ces deux biens à la SARL Ferreira Lapompe Paironne, en Guyane, mentionne un dépôt de garantie de 624 euros et soixante loyers mensuels à terme échu d'un montant de 612,91 euros HT ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt concernant ces biens notamment au motif que cette dernière société n'avait pas déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce lors de la réalisation de l'investissement ;

7. Considérant que si, dans leur mémoire en réplique, les requérants produisent un document mentionnant que le greffe du Tribunal de commerce aurait reçu, en 2015, à une date illisible, les comptes annuels de la SARL Perreira Lapompe Paironne au titre des années 2009 à 2013, il n'est toutefois pas établi que cette société avait bien respecté ses obligations prévues par les dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce lors de la réalisation de l'investissement ; que les requérants, qui ne produisent pas une copie de la décision qui aurait été prise par le " Bureau des agréments et rescrits (AGR) de Bercy " qu'ils invoquent, ne sauraient dès lors se prévaloir d'une interprétation ou d'une prise de position formelle opposable à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt procédant de l'investissement dans ces équipements ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que leur requête doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 mai 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01797
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-27;15pa01797 ?
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