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26/05/2016 | FRANCE | N°14PA03833

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 mai 2016, 14PA03833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

Par un jugement n° 1317521/1-3 du 20 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2014 et 23 févri

er 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317521...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

Par un jugement n° 1317521/1-3 du 20 juin 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2014 et 23 février 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317521/1-3 du 20 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010 à hauteur des montants totaux de 21 248 euros en droits et 76 187 euros en pénalités ;

3°) de prononcer le maintien du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes mises à sa charge pour un montant total de 118 683 euros en tant que débiteur solidaire des sommes mises à la charge de la société Euro-Partenariat présentent un montant disproportionné par rapport aux impositions mises personnellement à sa charge pour un montant total de 8 282 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à la décharge des sommes de 21 248 euros et 76 187 euros mises à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts en tant que dirigeant social débiteur solidaire du paiement de l'amende pour distributions occultes mise à la charge de la société Euro-Partenariat en application des dispositions des articles 117 et 1759 du même code, contestées pour la première fois en cause d'appel, qui n'ont pas fait l'objet de la réclamation préalable devant l'administration prévue à l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales et qu'en application des dispositions de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales ;

- la requête est encore irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel ni aucune critique du jugement ni aucune discussion relatives aux impositions et pénalités contestées dans le cadre de la réclamation préalable et devant les premiers juges ;

- subsidiairement, les compléments d'imposition et pénalités en litige devant les premiers juges sont fondés.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 29 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...A...relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant total de 8 282 euros ; qu'il demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer en conséquence " la décharge des IR relatifs aux années 2008, 2009 et 2010 à hauteur au total de 21 248 euros et de dégrever l'ensemble des pénalités appliquées à tort à hauteur de 76 187 euros " ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des finances et des comptes publics :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que, comme le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, les montants de 21 248 euros en droits et 76 187 euros en pénalités dont M. A...demande la décharge devant la Cour résultent de la mise à sa charge sur le fondement des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts en tant que dirigeant social débiteur solidaire du paiement de l'amende pour distributions occultes assignée à la société Euro-Partenariat en application des dispositions des articles 117 et 1759 du même code, dont le paiement lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2014 ; que les conclusions par lesquelles il demande ainsi pour la première fois la décharge de l'obligation solidaire de payer les amendes fiscales infligées à la société Euro-Partenariat sont nouvelles en cause d'appel et, dès lors, irrecevables ;

3. Considérant, par ailleurs, que si M. A...a également entendu contester par sa requête le rejet de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, qui étaient seuls en litige devant les premiers juges, il ne produit en tout état de cause aucun moyen opérant à cet égard en se bornant à critiquer le montant disproportionné des sommes mentionnées sur les mises en demeure du 10 octobre 2014 qui lui ont été envoyées en vue du paiement des amendes pour distributions occultes assignées à la société Euro-Partenariat, par rapport à celles mises personnellement à sa charge au titre des compléments d'impôt sur le revenu ;

Sur le bénéfice du sursis de paiement :

4. Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que M. A...ne peut dès lors utilement demander à la Cour de prononcer en sa faveur le maintien du sursis de paiement des impositions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03833
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DELAMARE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-26;14pa03833 ?
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