Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
25 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1505591/2-2 du 12 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505591/2-2 du 12 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il a établi une résidence continue en France de plus de dix ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even ;
- et les observations de Me Blanc, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
25 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...produit pour chacune des années 2004 à 2014, et notamment en ce qui concerne les années 2005 à 2009 pour lesquelles il produit des justificatifs d'examens médicaux, nécessairement réalisés en sa présence, des pièces justificatives qui sont de nature à établir qu'il a résidé en France de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé est dès lors fondé à soutenir que la décision du 25 novembre 2014 lui refusant un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français est contraire aux stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à en demander l'annulation ;
4. Considérant que eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 qui sera versée à Me C...sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505591/2-2 du 12 octobre 2015 et l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra immédiatement informée le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me C....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le président rapporteur,
B. EVEN L'assesseur le plus ancien,
E. DELLEVEDOVE
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04446