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23/05/2016 | FRANCE | N°14PA02723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 mai 2016, 14PA02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 3 mai 2013, par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion a refusé de lui verser l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail et d'enjoindre à cet établissement public de lui verser cette indemnité dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros

par jour de retard.

Par un jugement n° 1300461 du 11 mars 2014, le Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 3 mai 2013, par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion a refusé de lui verser l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail et d'enjoindre à cet établissement public de lui verser cette indemnité dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1300461 du 11 mars 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir requalifié les conclusions de Mme C... comme tendant à la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Réunion à lui verser l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, a fait droit à sa demande et l'a renvoyée devant l'établissement public en vue de la liquidation de ladite indemnité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, l'établissement public de santé mentale de la Réunion, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300461 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à verser à Mme C... l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme C... était irrecevable pour défaut de liaison du contentieux, dès lors qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande préalable chiffrée ;

- l'indemnité réclamée n'est pas due en application des dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail, dès lors, d'une part, qu'il doit être regardé comme ayant proposé un emploi permanent que l'intéressée a refusé et, d'autre part, que la rupture de leurs relations contractuelles est due à l'initiative de l'intéressée.

La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Boutes, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, a été recrutée par l'établissement public de santé mentale de la Réunion en qualité de praticien contractuel à temps plein pour la période du 20 février au 19 juillet 2012. Ce contrat a été suivi d'un second pour la période du 20 juillet 2012 au 19 janvier 2013, qui a été prolongé jusqu'au 31 mars 2013. Mme C... a ensuite été engagée par le centre hospitalier de la Polynésie française. Par la présente requête, l'établissement public de santé mentale de la Réunion demande l'annulation du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à payer à Mme C... l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande :

2. Mme C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision en date du 3 mai 2013, par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion a refusé de lui verser l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail et d'enjoindre à cet établissement public de lui verser cette indemnité dans le délai d'un mois.

3. Une telle demande présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l'établissement public de santé mentale de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme C... était irrecevable pour défaut de liaison du contentieux, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande préalable chiffrée. En tout état de cause, la somme demandée était déterminable par l'application des textes relatifs à l'indemnité de fin de contrat.

Sur le moyen tiré de ce que l'indemnité réclamée ne serait pas due :

4. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens hospitaliers contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail, cette indemnité n'est pas due : " (...) 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ".

5. Pour soutenir que l'indemnité de précarité ne serait pas due, l'établissement public de santé mentale de la Réunion fait valoir, d'une part, que Mme C... ne s'est pas portée candidate sur l'un des postes de praticien hospitalier titulaire déclarés vacants en son sein. Toutefois, l'ouverture de ces postes ne saurait être assimilée à une offre de contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées du code du travail, eu égard notamment à son caractère national et à l'absence de garantie de recrutement qu'elle présentait pour l'intéressée.

6. D'autre part, l'établissement public de santé mentale de la Réunion fait valoir que Mme C... serait à l'origine de la rupture de leurs relations contractuelles, dès lors qu'elle a demandé que son second contrat soit prolongé de deux mois seulement, puis, à l'issue de cette prolongation, a conclu un contrat avec un autre établissement hospitalier. Toutefois, ces circonstances ne révèlent aucune rupture anticipée du contrat au sens des dispositions précitées du code du travail ni aucun autre motif permettant de fonder un refus de versement de l'indemnité de précarité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public de santé mentale de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à payer à Mme C... l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'établissement public de santé mentale de la Réunion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé mentale de la Réunion et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02723
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BELOT--CREGUT-HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-23;14pa02723 ?
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