Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B..., épouse C...a, notamment, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite, en cas d'éloignement d'office.
Par jugement n° 1508520/2-2 du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508520/2-2 du 23 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 19 février 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Legeai, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E...B..., épouseC..., née le 10 mars 1974 en Serbie, pays dont elle a la nationalité, entrée en France, selon ses déclarations, le 19 février 2004, relève régulièrement appel du jugement n° 1508520/2-2 du 23 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de police qui a rejeté sa demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé le pays de sa destination en cas d'éloignement d'office;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" (...) 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
4. Considérant que MmeC..., entrée en France, selon ses déclarations,
le 19 février 2004, s'est mariée le 23 juin 2008 avec M. D...C..., compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mai 2021, avec lequel elle a eu un enfant né à Paris le 12 janvier 2005 ; qu'elle fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et y justifie d'un domicile ainsi que d'attaches privées et familiales ; que, si elle fait valoir qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis 2004, elle n'établit, ni la date réelle de son arrivée ou de sa dernière entrée sur le territoire français, ni la stabilité et la régularité de son séjour ; qu'en effet, elle ne produit aucun document au titre des années 2004, 2006 et 2007 ; que, pour 2005, elle n'apporte aucun élément autre que l'acte de naissance de son fils ; que seul son mariage permet de démontrer sa présence ponctuelle en France en 2008 ; que les éléments produits au titre des années 2009 à 2013, à savoir des attestations de l'aide médicale d'Etat, des analyses médicales, des factures téléphoniques et des avis d'imposition ne faisant état d'aucun impôt, sont quant à eux trop peu nombreux et d'une force probante insuffisante ; qu'elle n'établit pas disposer de revenus réguliers par la seule production de six bulletins de paie mensuels d'avril à octobre 2015 ; que la copie de son passeport laisse apparaître que l'appelante a effectué plusieurs voyages entre la France et la Serbie au cours de la période en cause ; que, d'autre part, et comme le relève le préfet dans ses écritures en défense de première instance, Mme B...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, sans même qu'une demande dans le cadre du regroupement familial ait été sollicitée pour elle en tant que conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France et qu'il lui appartient de se placer dans le cadre de la procédure de regroupement familial si elle souhaite bénéficier d'un titre de séjour en raison de ses liens familiaux ; que, si elle fait valoir en appel que le logement familial n'est pas suffisamment grand et qu'il serait impossible pour son époux, qui perçoit une pension d'invalidité en raison de ses problèmes de santé, de bénéficier du regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources, ces éléments, au demeurant non établis, n'impliquent pas nécessairement le rejet d'une demande de regroupement familial, et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, l'intéressée, qui a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de trente ans, ne démontre ni même n'allègue être dépourvue de toute attache hors de France et notamment en Serbie où elle a effectué de nombreux séjours en 2011 et 2013 ; que, dès lors, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sont inopérants à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, et de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., épouseC....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mai 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00291