Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL SPM a demandé au Tribunal administratif de Melun, notamment, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1307655 du 27 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015 sous le numéro 15PA03741, la SARL SPM, représentée par Me C...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1307655 du 27 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) d'engager une procédure d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et 6 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
L'appelante soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par son fournisseurB... ;
- les rectifications au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas fondées, dès lors qu'elle comptabilise la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits au titre des prestations réalisées pour le compte de la région Ile-de-France, et que, par le mécanisme de la cascade, elle était en droit d'obtenir une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés ;
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, une partie des règlements qu'elle a encaissés en 2009 a été comptabilisée toutes taxes comprises au compte prestations de services à hauteur de 44 677,61 euros, ce qui a entraîné une modification du résultat fiscal ;
- même si les rectifications devaient être maintenues, les majorations ne sont pas justifiées ; les inexactitudes de ses écritures résultent d'une erreur d'appréciation et non d'une mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont non fondés et doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2016
à 12 heures.
II°) Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, sous le n° 15PA03740, la SARL SPM, représentée par MeA..., demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 juillet 2015 n° 1307655.
L'appelante soutient que, alors que la décharge est justifiée au fond, l'exécution du jugement entraînerait des conséquences non réparables.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le défendeur soutient que cette demande est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société SPM ne sont pas sérieux.
Par ordonnance du 7 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2016
à 12 heures.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
1. Considérant que par la requête susvisée No 15PA03741, la SARL SPM, relève appel du jugement n° 1307655 du 27 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des majorations correspondantes ainsi que la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, et demande l'annulation dudit jugement et la décharge, en droits et pénalités des impositions litigeuses ; que par la requête N° 15PA03740, la société SPM demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que ces requêtes formées par le même contribuable et dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge :
2. Considérant que la SARL SPM, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ces opérations au cours desquelles un procès-verbal de présentation de comptabilité non probante a été établi, l'administration a, par une proposition du
21 juillet 2011, opéré des rectifications au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la requérante ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (... ) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures " ; qu'en vertu de ces dispositions combinées avec celles des articles 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;
4. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par l'entreprise individuelleB..., respectivement les
24 juillet 2009, 7 août 2009, et 28 août 2009 et procédé aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants d'un montant de 6 405,28 euros ; que l'administration s'est fondée sur le fait que ladite entreprise, qui était en liquidation judiciaire depuis le 17 avril 2009, ne pouvait plus facturer de prestations de services et n'avait pu valablement mentionner la taxe afférente aux prestations facturées à la SARL SPM ; qu'alors que ces éléments étaient de nature à faire douter de la réalité des prestations facturées, la contribuable s'est bornée dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité, à indiquer, sans autre précision, que ces factures correspondaient à des mises à disposition de personnel ; qu'elle n'apporte pas davantage de justificatif probant sur la nature desdites prestations ; qu'il est par ailleurs constant que l'appelante a réglé ces factures par virements bancaires opérés, non pas au profit du compte bancaire de l'entrepriseB..., mais au profit du compte de l'épouse du chef d'entreprise ; que, dans ces conditions, et sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir de l'abandon des rectifications opérées au titre de la remise en cause des charges correspondantes, l'administration doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'exécution prétendue des prestations en cause par l'entreprise individuelleB... ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures et procédé aux rappels de droits correspondants ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
5. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la SARL SPM était dépourvue de caractère probant ; que les rectifications opérées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'appelante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ;
6. Considérant que l'administration a constaté, à partir de l'examen des documents comptables de la SARL SPM, une discordance entre le montant des soldes des comptes clients inscrits dans la balance, le grand livre, et le montant des comptes clients reporté sur le tableau annexé à la déclaration de résultats des exercices 2008 et 2009 ; que le service a alors déterminé le chiffre d'affaires taxable au titre de chacun des exercices vérifiés à partir des encaissements figurant sur les relevés bancaires ; que, sur la période vérifiée, en l'absence de détail précis des encaissements soumis au taux réduit de 5,5 %, l'administration a calculé la proportion de recettes encaissées à ce taux en fonction de la répartition du chiffre d'affaires ressortant de la comptabilité entre les prestations soumises au taux réduit et celles soumises au taux normal, et a ensuite appliqué cette proportion au chiffre d'affaires reconstitué à partir des encaissements, le montant des rappels opérés s'élevant à la somme de 32 941 euros pour 2008 et 104 700 euros pour 2009 ;
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. / (...) elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements " ; que, pour contester ces impositions supplémentaires, la SARL SPM fait valoir qu'elle comptabilise la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits au titre des prestations réalisées pour le compte de la région Ile-de-France, les factures étant émises en fonction des prix négociés mais réglées avec un coefficient tenant compte de l'inflation ; que, toutefois, à défaut de déclaration écrite opérée auprès du service des impôts en vue d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits telle que prévue par les dispositions de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts, la société SPM ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ;
8. Considérant, d'autre part, que l'attestation du 31 août 2008 de la société des amis et mécènes du château de Fontainebleau selon laquelle l'appelante serait intervenue en qualité de mécène, ne saurait fonder une remise à prendre en compte en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
9. Considérant, enfin, que si la SARL SPM soutient qu'elle bénéficiait, au 1er janvier 2008, d'un solde de taxe sur la valeur ajoutée en sa faveur, d'un montant de 35 581,02 euros, elle ne fournit aucun élément probant à l'appui de cette allégation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par ses allégations et en l'absence de toute autre pièce que des tableaux et éléments de sa comptabilité dépourvus de caractère probant, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;
En ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés :
11. Considérant, en premier lieu, que la SARL SPM soutient que le résultat imposable à partir duquel les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 est erroné ; qu'elle se prévaut d'une erreur comptable et fait valoir qu'elle a comptabilisé en produits, au compte " prestations de service " des sommes d'un total de 44 677,61 euros qui correspondent en réalité à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que l'appelante, en se bornant à produire la copie d'extraits du journal des ventes qui ne permettent pas d'établir que la taxe sur la valeur ajoutée ait été effectivement comptabilisée en produits, n'apporte pas, alors qu'elle est seule à pouvoir le faire, d'élément permettant à la Cour d'établir l'erreur comptable alléguée et d'apprécier le bien fondé du moyen ;
12. Considérant, en second lieu, que la SARL SPM soutient qu'elle est en droit d'obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 à 2011 par application du mécanisme de la cascade, prévu par les dispositions des articles L. 77 et L. 79 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, il résulte, notamment de la proposition de rectification, que l'administration a bien fait application dudit mécanisme ;
En ce qui concerne les majorations :
13. Considérant que l'administration a fait application aux rectifications opérées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la SARL SPM, qui a elle-même fait état de l'interdiction bancaire de
M.B..., entrepreneur lui ayant facturé des prestations, pour justifier le paiement desdites prestations à son épouse, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la liquidation judiciaire de cette entreprise individuelle ouverte le 17 avril 2009, nonobstant la circonstance alléguée du maintien d'inscription de cette entreprise au fichier Sirene jusqu'au 10 décembre 2010 ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, alors que la comptabilité non probante présentée au vérificateur n'a pas permis de reconstituer le chiffre d'affaires autrement qu'en se référant aux relevés bancaires, le contrôle a mis en évidence des écarts importants et répétés révélateurs d'une volonté de la société SPM d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a fait application de la majoration pour manquement délibéré ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des majorations auxquelles la SARL SPM a été assujettie doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
15. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la SARL SPM aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions présentées dans la requête
n° 15PA03740 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL SPM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de l'appelante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; qu'en l'absence de dépens, il ne saurait être fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la SARL SPM dans la requête n° 15PA03740.
Article 2 : La requête n° 15PA03741 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SPM et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 15PA03740, 15PA03741