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18/05/2016 | FRANCE | N°15PA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mai 2016, 15PA02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1426607/2-2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A..

.une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1426607/2-2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 26 mai 2015 et 1er juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A....

Le préfet de police soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en n'exerçant pas un contrôle normal sur la menace à l'ordre public opposée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la demande de titre de séjour, cela indépendamment du contrôle de proportionnalité opéré dans le cadre de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que les juges de première instance se sont fondés sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en cause, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi qu'aux motifs du refus de titre, lequel retient la menace pour l'ordre public et le fait que M. A...ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il dispose que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'a pas été soulevé par M. A...devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, M. H...A..., représenté par Me C...E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 70% par une décision n° 2015/041045 du 15 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement

n° 1426607/2-2 du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé l'arrêté préfectoral du 3 juin 2014 opposant un refus à la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", notamment en qualité de parent d'enfant français, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays où il pourrait être reconduit d'office passé ce délai ; que M. A..., né le 16 juin 1959, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France en dernier lieu en 2011, selon ses déclarations, s'est présenté à la préfecture de police le 24 novembre 2013 afin de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en date du 15 mai 2014, la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police les premiers juges ont estimé que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et eu égard au comportement général de M. A...depuis 2008, c'est à tort que le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité en estimant qu'à la date de son arrêté, la présence de l'intéressé sur le territoire français était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que les juges de première instance ont ainsi considéré que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce que conteste le préfet de police dans ses écritures d'appel ;

4. Considérant que M. A...est entré en France, selon ses déclarations, en 1987, et soutient s'y être maintenu jusqu'à ce qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine le

20 novembre 2008 ; que l'intéressé a été l'auteur, à de multiples reprises, en utilisant plusieurs alias, d'infractions ayant trait au trafic de stupéfiants entre 1999 et 2008 ; qu'il a fait l'objet de nombreuses peines d'emprisonnement assorties d'interdictions du territoire français, dont l'une pour une durée de dix ans, prononcées par le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Paris pour entrée et séjour irrégulier, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, détention, acquisition, transport et usage illicite de stupéfiants, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ainsi que pour soustraction à l'exécution de mesures de reconduites à la frontière ; que l'intéressé, qui fait valoir être revenu en France en 2011 sans l'établir, s'y est maintenu irrégulièrement ; que le

24 novembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de "parent d'enfant français" ;

5. Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 15 mai 2014, que celle-ci s'est notamment fondée sur la circonstance que M. A...travaillerait depuis peu comme plongeur et aide cuisinier, alors que le préfet soutient sans être utilement contredit qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle durable ; que, l'intéressé est le père d'une enfant de nationalité française, Chadelle, née en 1996, désormais majeur, qui vit avec sa mère dont il est constant que M. A...est séparé ; que, de plus, M. A...n'établit pas avoir entretenu depuis son retour en France des liens avec sa fille française âgée de près de 18 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il fait valoir que de sa relation avec une compatriote, Mme D...B..., titulaire d'une carte de résident, sont nées en France deux filles en 2005 et 2012 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par M. A...ne suffisent pas à établir qu'il mène une vie commune stable avec MmeB..., et, d'autre part, alors que Mme B...perçoit une allocation de parent isolé, l'intéressé, qui ne déclare aucun revenu à l'administration, n'établit pas contribuer à l'éducation ou à l'entretien de leurs enfants dans la durée par les quelques attestations ponctuelles produites ; qu'enfin, M.A..., qui a été condamné à plusieurs reprises pour des faits exposés au point 4 ci-dessus revêtant un caractère grave et qui a été reconduit dans son pays d'origine en 2008 avant de revenir en France de façon irrégulière, ne peut sérieusement se prévaloir de la stabilité et de l'ancienneté de son séjour en France ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature des faits en cause, à leur gravité et à leur réitération, et nonobstant le fait que M. A...ait été, à la date de l'arrêté contesté du 3 juin 2014, suivi en consultations médico-sociales, au demeurant seulement depuis le 4 février 2014, au sein du centre d'accueil et de soins autour des toxicomanes de l'hôpital Maison Blanche à Paris, où il consultait également un psychologue depuis le 14 avril 2014, le préfet de police a pu considérer, sans erreur d'appréciation, à la date de l'arrêté contesté, que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11, 6° susmentionné ; qu'en outre, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en première instance que devant elle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de M.A... :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les textes applicables au cas d'espèce et expose la situation de M. A...au regard des dispositions du

6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel était demandé le titre de séjour en cause ; que le préfet précise les nombreuses condamnations dont M. A...a fait l'objet et souligne leur gradation et indique que, les dispositions susmentionnées subordonnant la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale" à l'absence de menace grave à l'ordre public, l'intéressé ne peut se voir délivrer un titre de séjour, les délits commis étant constitutifs d'une menace grave à l'ordre public ; qu'il précise en outre que, si M. A...est célibataire et père de deux enfants, Divine et Chancel A...-H..., nées en 2005 et 2012 et de nationalité congolaise qui vivent avec leur mère, Mme D...B..., de nationalité congolaise, ainsi que de Chadelle A...-H..., née le 16 juin 1996, de nationalité française, qui vit avec sa mère, Mme F...G..., un refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, que par suite, et à supposer même que les agissements délictueux rappelés ci-dessus, ne justifiaient pas que lui soit opposée la réserve tenant à la menace à l'ordre public prévue par les dispositions susénoncées, il ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions posées par cet article pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;

10. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait également fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions relatives au titre de séjour vie privée et familiale ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'impose pas, par elle-même, à M. A...de retourner dans son pays ; que, d'autre part, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'établissant avoir repris des relations effectives et durables avec aucun de ses trois enfants les décisions prises à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éventuel éloignement d'office n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision du 3 juin 2014 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à obtenir l'annulation du jugement n° 1426607/2-2 du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2014, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M.A..., tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour, doivent être rejetées y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code justice administrative et l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 1426607/2-2 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02100
Date de la décision : 18/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PERDEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-18;15pa02100 ?
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