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13/05/2016 | FRANCE | N°14PA04038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mai 2016, 14PA04038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Imprimerie Perroux a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 8 juillet 2013 refusant de lui accorder l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts en vue de la dissolution sans liquidation de sa filiale la société SMUB France.

Par un jugement n° 1312902 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 2014 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Imprimerie Perroux a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances du 8 juillet 2013 refusant de lui accorder l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts en vue de la dissolution sans liquidation de sa filiale la société SMUB France.

Par un jugement n° 1312902 du 16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 2014 et

9 mars 2015, la société Imprimerie Perroux, représentée par le Cabinet DLSI avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312902 du 16 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de refus d'agrément du 8 juillet 2013 ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande d'agrément dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'administration le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas lui opposer l'absence d'activité économique de la société SMUB.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du Cabinet DLSI avocats, avocat de la société Imprimerie Perroux ;

1. Considérant que la SA Imprimerie Perroux, qui exerce une activité d'impression de documents sécurisés, a acquis, le 15 mars 2013, la totalité des actions de la société par actions simplifiées SMUB France, spécialisée dans la lecture d'URL courts et de technologies " Data Matrix Print to Web " ; qu'entendant procéder à la dissolution sans liquidation de cette filiale et en vue de bénéficier de ses déficits reportables non encore déduits, d'un montant de 2 530 326 euros, elle a demandé, en mars et mai 2013, l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ; que par décision du 8 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances a opposé un refus à cette demande ; qu'elle relève appel du jugement en date du

16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 209 du code général des impôts : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...) L'agrément est délivré lorsque : a) L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ; c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'activité à l'origine des déficits de la société absorbée ou apporteuse ne doit pas avoir cessé avant même l'opération de fusion ou l'opération assimilée, la poursuite de cette activité par la société absorbante étant alors impossible ; que toutefois, elles ne limitent pas les conditions du bénéfice qu'elles prévoient aux seules activités économiques ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Imprimerie Perroux a justifié de la poursuite d'activité de la société SIAM laquelle lui a consenti le droit d'utiliser la technologie " Print to Web " lui appartenant pour l'avoir développée et mise au point, brevetée en mars 2010, par la signature d'un contrat avec la Banque Palatine, et ce, alors même que le contrat qu'elle a produit est postérieur à l'année 2013 ; qu'il n'est pas contesté que les moyens de production que sont le brevet et les logiciels n'ont pas été cédés et qu'ils sont toujours la propriété de la

société SMUB ; qu'ainsi, quand bien même la société SMUB n'a connu que des échecs de commercialisation avant l'opération envisagée, il ne peut être retenu qu'elle était dépourvue de toute activité ; que, par ailleurs, il résulte du point 3, que l'administration fiscale ne pouvait pas opposer à la société Imprimerie Perroux l'absence d'activité économique de la société SMUB, pour lui refuser le bénéfice des dispositions citées au point 2 ; que dès lors, la société Imprimerie Perroux est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision est entachée d'illégalité et à obtenir son annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Imprimerie Perroux est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus d'agrément ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de l'intéressée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'administration fiscale, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Imprimerie Perroux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1312902 du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Paris et la décision de refus d'agrément du 8 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration fiscale de procéder au réexamen de la demande d'agrément présentée par la société Imprimerie Perroux dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Imprimerie Perroux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imprimerie Perroux et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 mai 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04038
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABNET DLSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-13;14pa04038 ?
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