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12/05/2016 | FRANCE | N°14PA01225,14PA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 mai 2016, 14PA01225,14PA01230


Vu la procédure suivante :

I) Sous le n° 14PA01225 :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1304542/2-2, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que la réduction des cotisations primit

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Vu la procédure suivante :

I) Sous le n° 14PA01225 :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1304542/2-2, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que la réduction des cotisations primitives à la même taxe, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes, d'autre part, sous le n° 1308826/2-2, la décharge des cotisations supplémentaires de la même taxe auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2007.

Par un jugement nos 1304542-1308826/2-2 du 20 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2014 et 17 juillet 2015, le CIRAD, représenté par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1304542-1308826/2-2 du 20 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1308826/2-2 portant sur les cotisations supplémentaires de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 1654 du code général des impôts, d'une part, en se fondant sur son statut juridique d'établissement public industriel et commercial alors que seule la nature des opérations qu'il effectue effectivement pouvait fonder l'assujettissement à cette taxe et, d'autre part en omettant de rechercher si, par les modalités de son exécution, son activité était effectivement à caractère lucratif ;

- les modalités d'exécution de ses missions sont différentes de celles des sociétés privées réalisant des opérations de recherche et d'études ;

- les opérations qu'il effectue sont dépourvues de caractère lucratif ;

- dès lors qu'en vertu de l'article 1654 du code général des impôts la taxe en litige ne s'applique que si des entreprises privées effectuent les mêmes opérations, l'affectation des bureaux en litige à une activité lucrative était une condition d'application de cette taxe, qu'il appartenait à l'administration de vérifier.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2014 et 10 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le CIRAD n'est fondé.

II) Sous le n° 14PA01230 :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1304542/2-2, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, ainsi que la réduction des cotisations primitives à la même taxe, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes, d'autre part, sous le n° 1308826/2-2, la décharge des cotisations supplémentaires de la même taxe auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2007.

Par un jugement nos 1304542-1308826/2-2 du 20 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 20 mars 2014 et 17 juillet 2015, le CIRAD, représenté par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1304542-1308826/2-2 du 20 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1304542/2-2 portant sur les cotisations primitives de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2012 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 1654 du code général des impôts, d'une part, en se fondant sur son statut juridique d'établissement public industriel et commercial alors que seule la nature des opérations qu'il effectue effectivement pouvait fonder l'assujettissement à cette taxe et, d'autre part, en omettant de rechercher si, par les modalités de son exécution, son activité était effectivement à caractère lucratif ;

- les modalités d'exécution de ses missions sont différentes de celles des sociétés privées réalisant des opérations de recherche et d'études ;

- les opérations qu'il effectue dépourvu de caractère lucratif ;

- dès lors qu'en vertu de l'article 1654 du code général des impôts la taxe en litige ne s'applique que si des entreprises privées effectuent les mêmes opérations, l'affectation des bureaux en litige à une activité lucrative était une condition d'application de cette taxe, qu'il appartenait à l'administration de vérifier ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, la charge de la preuve ne lui incombe pas sur le fondement des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la taxe relative aux années postérieures à celles redressées dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme ayant déclaré et acquitté spontanément cette taxe ; subsidiairement, les dispositions de nature règlementaires du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales sont dépourvues de base légale car l'attribution de la preuve dans le contentieux fiscal relève du domaine de la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a pas été fait application de pénalités aux rappels de taxe notifiés au titre des années 2008 à 2012 ;

- la charge de la preuve incombe au requérant en ce qui concerne les années 2011 et 2012 sur le fondement des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- aucun des moyens soulevés par le CIRAD n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 84-429 du 5 juin 1984 portant création et organisation du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacroix, avocat du CIRAD.

1. Considérant que les requêtes n° 14PA01225 et n° 14PA01230, présentées pour le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'ensemble de ses déclarations fiscales déposées au titre des exercices clos en 2006 et 2007 au terme de laquelle l'administration a considéré que les locaux à usage de bureaux dont disposait le CIRAD à Paris ne pouvaient bénéficier du taux réduit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France prévu par les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts qu'il avait appliqué ; qu'il a, en conséquence, été assujetti à des cotisations complémentaires de cette taxe, assorties de pénalités de retard ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le CIRAD s'est également vu notifier pour le même motif des rappels de la même taxe au titre des années 2008 à 2010 ; qu'enfin, le CIRAD a appliqué le taux normal de taxe sur les bureaux pour ses déclarations déposées au titre des années 2011 et 2012 ; que, par un jugement nos 1304542-1308826/2-2 du 20 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a joint les demandes du CIRAD tendant d'une part à la décharge des rappels de taxe sur les bureaux et des intérêts de retard notifiés au titre des années 2006 et 2007 et d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur les bureaux et des intérêts de retard notifiés au titre des années 2008 à 2010 et à la restitution partielle des cotisations primitives versées au titre des années 2011 et 2012 ; que, par les deux requêtes distinctes jointes, qui tendent chacune à l'annulation partielle de ce jugement, le CIRAD en demande l'annulation totale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux [...] " et qu'aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, (...) doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes clairs des dispositions précitées du II de l'article 231 ter du code général des impôts que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés en Ile-de-France prévue par ces dispositions est applicable aux personnes publiques ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des termes des propositions de rectifications, que les rectifications litigieuses à cette taxe ont été fondées sur les seules dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par le CIRAD de la méconnaissance des dispositions de l'article 1654 du code général des impôts doivent être écartés en toutes leurs branches comme inopérants ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du VI de l'article 231 ter du code général des impôts : " Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription [...] / Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité " ;

6. Considérant, d'une part, que le CIRAD, qualifié d'établissement public industriel et commercial par l'article 2 du décret du 5 juin 1984, est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et est soumis, en matière de gestion financière et comptable, en vertu de l'article 15-1 du même décret, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales ; que cet établissement, qui a pour missions, en vertu de l'article 3 du même décret, en France et hors de France, de contribuer au développement rural des régions chaudes par des recherches et réalisations expérimentales, principalement dans les secteurs agricoles, forestiers et agroalimentaires, d'apporter son concours, à la demande de gouvernements étrangers, aux institutions nationales de recherche dans ces domaines, d'assurer l'information scientifique et technique des milieux scientifiques, économiques et culturels concernés, de participer à la formation de Français et d'étrangers à la recherche et par la recherche, de contribuer à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence, notamment par l'analyse de la conjoncture scientifique nationale, n'exerce pas ses activités dans le cadre de prérogatives de puissance publique ou en tant qu'autorité publique et ne bénéficie d'aucun monopole légal dans l'exercice de ses missions ; que, l'article 4 du décret du 5 juin 1984 l'autorise à valoriser les résultats obtenus, notamment par la création de filiales, la prise de participation et la coopération avec d'autres organismes publics ou privés nationaux, étrangers ou internationaux ; qu'enfin, au nombre des ressources énumérées par l'article 15 du même décret susmentionné figurent notamment les recettes contractuelles sur programme, le produit des exploitations expérimentales, les rémunérations des services rendus, et les taxes parafiscales ; qu'il est au surplus constant qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le CIRAD procède effectivement comme une entreprise privée à l'exploitation commerciale de ses activités de recherche appliquée, notamment par l'exploitation de brevets qu'il détient, par la commercialisation de matériels, de végétaux et de produits vétérinaires, par l'offre contre rémunération de formations, de services et d'expertises et la commercialisation d'équipements et logiciels d'aide aux cultures, et qu'il crée des filiales pour mieux valoriser et commercialiser les résultats de ses recherches ; qu'il ressort par ailleurs de l'examen des comptes annuels déposés par le CIRAD au titre des années 2006 à 2012 que le chiffre d'affaires net généré par ses activités de vente de marchandises, produits et services a contribué à hauteur de 25 % à 28 % à ses ressources totales des années en litige et n'avait ainsi pas un caractère accessoire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CIRAD avait pour une part non accessoire une activité industrielle et commerciale, correspondant en outre à l'apparence résultant de son statut d'établissement public industriel et commercial ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé, au sens et pour l'application des dispositions de nature fiscale en litige, comme un établissement public dépourvu de caractère industriel et commercial ; qu'il n'avait dès lors pas droit au bénéfice du tarif réduit de la taxe litigieuse prévu en faveur, s'agissant des établissements publics, des seuls établissements publics sans caractère industriel et commercial ;

9. Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 14PA01230 en tant qu'elle tend à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur les bureaux notifiés au titre des années d'imposition 2008 à 2010, que le CIRAD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et au ministre des finances et des comptes publics.

Copies en seront adressées à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés) et à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14PA01225, 14PA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01225,14PA01230
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-12;14pa01225.14pa01230 ?
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