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10/05/2016 | FRANCE | N°15PA03120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 mai 2016, 15PA03120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1503925 du 27 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2015 M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police aurait du saisir pour avis la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu, en dépit des pièces produites, qu'il ne justifiait pas de sa présence en France au cours de l'année 2007 ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qu'il conteste sa présence continue depuis dix ans en France qu'en ce qu'il retient qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français alors qu'il y vit depuis douze ans avec sa famille, qu'il travaille et est bien intégré ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes erreurs ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait de plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 20 juillet 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 13 février 2015, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de ces trois décisions ; que le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 27 juillet 2015 dont il interjette appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que pour justifier de sa présence en France au cours de l'année 2007 le requérant a seulement produit, outre une attestation de dépôt d'un dossier de demande d'aide médicale d'Etat en date du 14 mai 2007 et une attestation d'octroi de cette aide en date du 30 mai suivant, une ordonnance médicale du 12 juillet 2007 comportant la mention manuscrite de son nom, des photocopies de coupons de carte orange ne mentionnant aucun nom, un relevé de compte attestant d'un seul retrait d'espèces le 5 mars 2007 et un autre relevé de compte en date du 17 juillet 2007 ; que s'il produit par ailleurs pour la première fois devant la Cour des documents bancaires retraçant deux ordres de transfert sur un compte à son nom dans une banque marocaine ayant des agences à Paris, il ne ressort de ces derniers documents ni qu'il serait l'auteur de ces ordres de transfert dont il apparait seulement comme le bénéficiaire, ni que lesdits ordres auraient été passés depuis la France ; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie pas par les pièces ainsi produites, de sa résidence en France au cours de l'année 2007, alors surtout que pour l'année suivante il ne produit aucun document antérieur au mois de mai 2008 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort jugé qu'il n'établissait pas avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et en conséquence que le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 de saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être énoncés au point 3, la décision attaquée a pu sans être entachée d'erreur manifeste d'appréciation retenir qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans ; que par ailleurs si M. B...justifie d'une adresse constante depuis son arrivée en France et fait valoir qu'il est hébergé par sa soeur et son beau-frère dont il est très proche, ainsi que des enfants de ceux-ci, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, comme le relève la décision attaquée sans être contredite sur ce point, vivent ses parents et le reste de sa fratrie ; que dès lors et alors même qu'il serait bien intégré dans la société française et ne représenterait pas un danger pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en retenant qu'il n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français, aurait entaché son refus de titre d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une telle erreur ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que pour les motifs susénoncés au point 4 l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnait pas dès lors les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03120
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-10;15pa03120 ?
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