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10/05/2016 | FRANCE | N°15PA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 mai 2016, 15PA01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 20 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit de l'établissement à l'enseigne " le quartier général " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1411527 du 18 mars 2015, le Tribunal administra

tif de Paris a annulé la décision attaquée et mis à la charge de l'Etat une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 20 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit de l'établissement à l'enseigne " le quartier général " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1411527 du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...et M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2) de rejeter la demande de Mme A...et M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que le tribunal s'étant fondé sur l'absence de justificatifs des incidents des 11 et 21 septembre 2013 et 27 décembre 2013, il est produit les justificatifs desdits incidents qui sont à l'origine de troubles à l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit en application de l'article 3 alinéa 1er de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture au public des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2015 Mme A...et M. B...demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une autorisation d'ouverture de nuit pour l'établissement " le quartier général " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010 du préfet de police fixant l'heure d'ouverture et de fermeture au public des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un incident survenu dans la nuit du 27 juillet 2013 au cours duquel une cliente de l'établissement à l'enseigne " le Quartier général " sis 103 rue Oberkampf à Paris (75011) s'est plainte d'avoir fait l'objet d'une agression à caractère sexuel de la part d'un de ses employés, le préfet de police a avisé Mme A...et M.B..., exploitants de l'établissement, de l'engagement d'une procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative éventuelle de celui-ci et au non renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit dont ils bénéficiaient depuis plusieurs années ; qu'après avoir, par décision du 11 octobre 2013, prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de neuf jours le préfet de police a ensuite, par décision du 20 janvier 2014, refusé de renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit de celui-ci ; que par deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 1405834 et 1411527 Mme A...et M. B...ont contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Paris, après avoir formé à l'encontre de la décision de refus de renouvellement d'autorisation d'ouverture de nuit un recours gracieux implicitement rejeté ; que par jugement du 23 décembre 2014 le tribunal administratif a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2013 ; qu'en revanche il a annulé la décision du 20 janvier 2014 de refus de renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit par un second jugement du 18 mars 2015 dont le préfet de police interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 susvisé : " L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite une des licences prévues aux articles L. 3331-1 L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique susvisé, est fixée à 5 h et l'heure limite de fermeture à 2 h (...) " ; que l'article 3 de ce texte dispose : " Des autorisations d'ouverture, entre 2h et 5h peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu'il n'en résulte aucun trouble à l'ordre public. / (...) Ces autorisations sont précaires et révocables. (...) " ;

3. Considérant que pour annuler la décision contestée du 20 janvier 2014 le tribunal administratif a jugé que le préfet de police s'était notamment fondé sur le fait que les services de police avaient du intervenir les 11 et 21 septembre 2013 et le 27 décembre 2013 pour faire cesser des rixes, sans que la matérialité de ces faits soit établie ; que le préfet de police produit pour la première fois devant la Cour les mains courantes de ces interventions ; qu'il résulte du premier de ces documents que les forces de l'ordre ont du intervenir le 11 septembre 2013 dans le cadre d'une rixe, alors qu'une personne présentant des traces de strangulations disait avoir été agressée par le " videur " du bar du " quartier général " ; que si, comme le font valoir Mme A...et M. B..., cette main-courante fait apparaitre comme adresse des faits le 92 rue oberkampf alors que leur établissement est situé au numéro 103 de cette rue, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause le lien entre ces troubles à l'ordre public et ledit établissement ; que de même s'ils exposent que l'altercation survenue le 21 septembre 2013 qui a eu lieu selon la main-courante à l'" angle oberkampf/Saint-Maur ", soit à l'emplacement exact du " Quartier Général ", se serait déroulée à l'extérieur sans que cet établissement y soit impliqué, il ressort de ladite main-courante que les personnes mêlées à cette rixe se trouvaient devant le bar et que l'un d'eux a dit s'être fait arracher sa chaine " à l'intérieur de l'établissement le quartier général " ; qu'enfin dans la main-courante relative aux incidents du 27 décembre la plaignante a indiqué que ses amis auraient reçu des coups de matraque du " videur " de l'établissement ; que la crédibilité de ce document n'est pas susceptible d'être remise en cause par le seul fait que l'adresse indiquée soit le 101 rue Oberkampf au lieu du 103, dès lors que, comme dans les précédentes mains courantes, le nom du " quartier général " est expressément cité par les personnes entendues ; que par ailleurs, si cette version de l'incident est contestée par Mme A...et M. B..., ils ne justifient pas par les pièces produites de la réalité de leurs allégations ni de l'absence de lien entre leur établissement et la rixe ; que dans ces conditions, le préfet de police justifie devant la Cour de la matérialité de trois incidents violents, constitutifs de troubles à l'ordre public et présentant un lien direct avec l'ouverture nocturne de l'établissement " le quartier général " ; que les faits d'agression sexuelle d'une cliente par un employé de l'établissement, survenus le 28 juillet 2013, à l'origine de l'engagement de la procédure ayant conduit à la décision du 11 octobre 2013 de fermeture de l'établissement pour neuf jours doivent également être tenus pour établis ; qu'en effet si Mme A...et M. B... soutiennent que l'incident aurait simplement consisté en une altercation entre la victime de l'agression et un autre client, il résulte des déclarations mêmes de celui-ci auprès des forces de police qu'il était employé par l'établissement sans être déclaré et qu'il ne conteste pas formellement avoir agressé la plaignante, admettant d'ailleurs que cela aurait été possible compte tenu de son état d'ébriété mais qu'il pensait que dans ce cas il s'en souviendrait ; que l'attestation sur l'honneur qu'il a ensuite établi a seulement pour objet de contester son état d'ébriété et est au demeurant en contradiction directe avec ses déclarations précédentes et avec le constat de la police lors de l'intervention ; que la version des faits exposée par Mme A...et M. B... n'est par ailleurs pas corroborée par les pièces du dossier ; que la circonstance qu'ils invoquent que la victime aurait eu un comportement provocant ne permet pas de remettre en cause la gravité des faits et l'existence d'une atteinte grave à l'ordre public ; que dès lors le préfet de police est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur l'absence de matérialité des faits retenus par la décision attaquée pour prononcer l'annulation de celle-ci ;

4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...et M. B... ;

5.Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

6. Considérant que si par lettre du 9 août 2013 le préfet de police avait informé Mme A... et M. B...qu'il était envisagé notamment, à la suite de l'agression du 27 juillet précédent et de plusieurs incidents antérieurs, de ne pas renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit dont ils bénéficiaient et les avait invités à présenter leurs observations écrites ou orales, il ressort des écritures du préfet de police devant la Cour qu'il a alors, dans le cadre de cette procédure, décidé de ne prononcer qu'une fermeture administrative d'une durée de neuf jours et " ne retenait pas la proposition de non-renouvellement de la dérogation d'ouverture de nuit " ; que la décision de refus de renouvellement contestée a été prise principalement en se fondant sur les incidents décrits au point 3 survenus postérieurement, les 11 et 21 septembre et 27 décembre 2013 ; qu'il est constant que le préfet de police n'a pas invité Mme A...et M. B... à présenter leurs observations écrites ou orales sur ces nouveaux incidents et ne les a pas expressément avisés qu'ils étaient susceptibles de fonder un refus de renouvellement de leur autorisation d'ouverture de nuit ; qu'il n'apparait pas par ailleurs que la décision accordant ou non ce renouvellement devrait être précédée d'une demande expresse des exploitants ni par suite qu'elle serait exclue du champ d'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que Mme A...et M. B...sont dès lors fondés à soutenir en appel que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision en date du 20 janvier 2014 par laquelle il a refusé de renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit de l'établissement à l'enseigne " le quartier général " ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer une autorisation d'ouverture de nuit de l'établissement " le quartier général " ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A...et M. B...ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A...et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...et M. B...à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :

-Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

-M. Niollet, président assesseur,

-Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01836


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Tranquillité publique.

Police - Polices spéciales - Police des débits de boissons.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP LEICK-RAYNALDY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 10/05/2016
Date de l'import : 16/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA01836
Numéro NOR : CETATEXT000032544142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-10;15pa01836 ?
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