Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le jury des examens de fin de semestre et des épreuves de rattrapage de la formation préparant au diplôme d'Etat de psychomotricien de l'Université Pierre et Marie Curie, a prononcé en septembre 2013 son ajournement à l'issue de la deuxième année d'études, et la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'Université Pierre et Marie Curie a mis fin à sa formation de psychomotricienne et de mettre à la charge de l'Université Pierre et Marie Curie une somme de 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal qu'elle a dû acquitter, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1318453 du 1er juillet 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2015 et 27 mars 2015 Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision d'ajournement prononcée par le jury d'examen le 26 septembre 2013 ;
3°) d'annuler l'examen pour irrégularité ;
4°) d'enjoindre à l'institut de formation en psychomotricité de l'université Pierre et Marie Curie de réintégrer Mme A...dans son année d'études sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui fournir ses relevés de note et copies d'examen ;
5°) de mettre à la charge de l'institut de formation en psychomotricité de l'université Pierre et Marie Curie une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle ne s'est jamais vu communiquer son relevé de notes et n'a pu dès lors contester utilement lesdites notes ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la requérante a été victime d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les subventions dont elle a bénéficié n'ayant pas été versées avant les examens elle a du acquitter des frais de scolarité et pour cela consacrer à travailler un temps qu'elle aurait du dédier à la préparation de ses examens ;
- elle a été victime d'une discrimination du fait de son handicap dès lors que les autres candidats ont bénéficié de meilleures conditions d'examen et d'une indulgence non prévue par les règlements ;
- l'examen s'est déroulé dans des conditions irrégulières qui l'ont placée dans une situation défavorable puisqu'elle a du composer assise sur des marches d'escalier ;
- les examens partiels de janvier 2012 se sont également déroulés dans des conditions irrégulières de même que l'épreuve de rattrapage de psychiatrie ;
- la décision attaquée est entachée " d'erreur matérielle d'appréciation " dès lors que ses notes ne lui ont jamais été communiquées et qu'elle a reçu des explications contradictoires pour son ajournement ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien puisque lors de son second redoublement elle a du repasser l'ensemble des épreuves alors que lors du premier elle avait gardé le bénéfice des modules déjà validés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, l'université Pierre et Marie Curie, Paris IV, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête enregistrée le 2 février 2015 alors que Mme A...avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 novembre 2014 doit être regardée comme tardive si la requérante ne justifie pas que cette décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée moins de deux moins avant l'enregistrement de sa requête ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2015.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour l'université Pierre et Marie Curie,
- et les observations de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., travailleur handicapé, a, dans le cadre d'une reprise d'études, entrepris un cursus de psychomotricité à l'université Pierre et Marie Curie ; qu'après avoir redoublé sa première année elle a également redoublé sa deuxième année au cours de l'année universitaire 2012-2013 et a été ajournée aux deux sessions de cette année-là ; que par lettre du 9 octobre 2013 elle a formé un recours contre la décision d'ajournement à la session de septembre ; que par décision du 18 octobre 2013 le doyen de la faculté lui a confirmé son ajournement et indiqué qu'un seul redoublement par année d'études étant possible, elle était exclue de ce cursus ; qu'elle a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de la décision de l'ajourner ainsi que de la décision de l'exclure des études de psychomotricité ; que le tribunal a interprété cette requête comme dirigée contre la décision d'ajournement prise par le jury d'examen le 26 septembre 2013 et contre la décision du doyen de la faculté du 18 octobre 2013 de l'exclure des études de psychomotricité, et a rejeté l'ensemble de ses conclusions par jugement du 1er juillet 2014 dont elle interjette appel, en ne demandant plus toutefois à la Cour que d'annuler " la décision d'ajournement " et " l'examen pour irrégularité " ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ne demandant plus l'annulation de la décision du doyen de la faculté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant que si Mme A...fait valoir que la décision d'ajournement à la session d'examen de septembre 2013 est insuffisamment motivée puisque des indications contradictoires lui ont été données par le doyen de l'université et le président de l'université quant au motif de son ajournement, qui au demeurant ressortait sans ambiguïté de son relevé de notes, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée qui n'entre dans aucune des catégories de décisions défavorables devant être motivées ;
3. Considérant que Mme A...invoque par ailleurs une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'aurait pas été mise en demeure de contester ses notes, celles-ci ne lui ayant jamais été communiquées ; que toutefois elle indique elle-même qu'après un entretien en décembre 2010 où l'université n'aurait pas pris en compte des erreurs de frappe dans ses notes elle " n'a pas systématiquement demandé ses relevés de note à la fin de chaque année " ; qu'elle justifie seulement avoir, en décembre 2013, postérieurement à l'intervention de la décision d'ajournement contestée, demandé communication à l'université de l'ensemble des relevés de notes de toute sa scolarité ; qu'à supposer même que l'administration ne lui ait pas donné satisfaction sur ce point, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
4. Considérant que si la requérante soutient que lors des partiels de janvier 2012 elle aurait du, en dépit de son handicap, composer assise sur des marches faute de place suffisante dans l'amphithéâtre, que son brouillon lui aurait été retiré dans des conditions anormales et que l'université n'aurait pu légalement prévoir des modalités différentes d'épreuves de rattrapage en psychiatrie en fonction des notes des candidats, ces griefs, qui concernent tous une session d'examen de l'année précédente n'ont pas eu d'incidence sur la décision d'ajournement à la session d'examen de septembre 2013 contestée dans la présente instance ; que dès lors tant les moyens tirés des irrégularités diverses des conditions d'organisation des partiels de janvier 2012 que celui tiré de la discrimination dont elle aurait été victime du fait de ces irrégularités sont inopérants ; que par ailleurs, si elle soutient à l'appui du moyen tiré de la discrimination dont elle aurait été victime que " ses camarades bien portantes ont eu de meilleures conditions d'examen et ont bénéficié d'une indulgence non prévue par les règlements " elle n'indique pas si ce grief, qui n'est au demeurant pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, concernerait également la session d'examen de septembre 2013 ;
5. Considérant que si, en raison d'un retard dans le versement d'aides financières dont elle bénéficiait, Mme A...a du, pour l'année universitaire 2011-2012, s'acquitter de ses frais de scolarité avant d'en obtenir le remboursement, et si ce retard l'a mise dans " une situation financière compliquée durant l'année universitaire 2011-2012 " une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision d'ajournement aux épreuves de septembre 2013 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien : " Pour être admis de première en deuxième année et de deuxième en troisième année les étudiants doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble d'évaluations portant sur les modules théoriques et le module pratique de psychomotricité sans que la note obtenue à l'un des modules soit inférieure à 8 ; 2. Avoir validé les stages de l'année considérée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes produits devant les premiers juges, que Mme A... a obtenu au module 5 " psychomotricité " la note de 7,91 soit une note inférieure à 8 ; que la circonstance que le président de l'université dans une lettre du 16 janvier 2014 ait mentionné " une note éliminatoire inférieure à 08/20 au module 5 de psychiatrie " relève d'une simple erreur matérielle, et est sans incidence sur la légalité de la décision d'ajournement du jury ; que le moyen tiré de " l'erreur matérielle d'appréciation " doit dès lors en tout état de cause être écarté ;
7. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien, l'étudiant qui redouble " perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année " ; que c'est dès lors à juste titre et sans méconnaitre les textes applicables, que l'université ne lui a pas permis de conserver lors du redoublement de sa deuxième année les modules déjà acquis, alors même qu'une règle différente lui aurait été appliquée lors du redoublement de sa première année, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision d'ajournement attaquée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'ajournement contestée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
10. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'université de réintégrer Mme A...dans son année d'études, ni de lui fournir ses relevés de notes et copies d'examens ; que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université Pierre et Marie Curie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'université Pierre et Marie Curie.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mai 2016
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00474