La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°15PA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 mai 2016, 15PA00101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle la directrice nationale d'interventions domaniales a refusé de lui verser la première fraction de la prime spécifique d'installation et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1205557 du 23 octobre 2014 le Tribunal administratif de Melun a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle la directrice nationale d'interventions domaniales a refusé de lui verser la première fraction de la prime spécifique d'installation et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1205557 du 23 octobre 2014 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2015 et 26 octobre 2015 Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2012 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a considéré à tort qu'au jour de sa nomination son domicile était en métropole et non en Martinique alors que son domicile familial a toujours été en Martinique.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, ayant été présentée après l'expiration du délai de recours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour MmeB....

1. Considérant que Mme B... a été admise sur la liste complémentaire du concours commun de catégorie C régional Ile-de-France organisé au titre de l'année 2010 ; qu'elle a reçu, le 27 juillet 2011, une proposition d'affectation dans la filière administrative, dans le corps des agents d'administration du Trésor public, puis, après avoir accepté cette proposition, a été nommée agent administratif des finances publiques stagiaire et affectée à la direction nationale d'interventions domaniales à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle a sollicité le versement de la première fraction de la prime spécifique d'installation en application des dispositions du décret du 20 décembre 2001 susvisé ; que, par décision du 2 février 2012, la directrice nationale d'interventions domaniales a rejeté sa demande ; que, par une décision du 26 avril 2012, la même autorité a rejeté son recours gracieux ; que Mme B...a demandé l'annulation de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Melun qui par jugement du 23 octobre 2014, après avoir procédé à une substitution de motif, a rejeté sa requête ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé : " Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion. Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette prime est notamment subordonné à la condition que le fonctionnaire, affecté en métropole à la suite de son entrée dans l'administration, réside effectivement avec sa famille dans un département d'outre-mer et non à la condition qu'il ait conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que cette condition s'apprécie à la date à laquelle l'agent est entré dans l'administration ; que, pour le fonctionnaire stagiaire, cette date s'entend de celle de sa nomination en cette qualité ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme B...a résidé en métropole, où elle était locataire d'un appartement, depuis 2009 et y a passé des concours administratifs tout en exerçant un emploi à temps partiel, comme médiatrice de réussite scolaire, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 ; que si en juillet 2011, avant de savoir qu'elle était admise au concours, elle a réalisé l'état des lieux de sortie de son appartement situé à Fontenay sous bois et résilié son contrat EDF concernant ce logement, et à supposer même que ces circonstances permettent d'établir qu'elle aurait envisagé de retourner définitivement en Martinique, elle n'établit pas en tout état de cause, avoir mis à exécution ce projet alors que dans un courriel du 11 juin 2011 relatif à une inscription aux concours, elle a indiqué ne pas savoir si en septembre suivant elle serait en métropole ou en Martinique, que dans un autre courriel du 22 juillet suivant elle a indiqué, tout en donnant une adresse en Martinique, que son adresse métropolitaine restait valide et qu'elle serait seulement absente pendant quelque mois avant d'indiquer qu'elle tiendrait au courant son interlocuteur " dès son retour " ; que par ailleurs elle ne justifie pas avoir, comme elle le soutient, déménagé ses affaires personnelles à l'occasion de voyages en Martinique au printemps 2011 ni les avoir ramenées de même à l'automne suivant, et qu'il est par ailleurs constant qu'après avoir réalisé l'état des lieux de son appartement métropolitain en juillet 2011, elle a finalement, après accord du propriétaire, conservé ledit appartement tandis qu'elle n'a en revanche jamais justifié d'un domicile personnel en Martinique où elle a été hébergée chez son frère lors des séjours qu'elle a effectués entre juillet et décembre 2011 ; que dans ces conditions, et à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que son domicile, à la date de sa nomination, soit le 1er janvier 2012, et depuis plusieurs années, se trouvait en métropole et qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant eu à cette date sa résidence familiale outre-mer ;

5. Considérant que Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle la directrice nationale d'interventions domaniales a refusé de lui verser la première fraction de la prime spécifique d'installation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00101
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-006 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Frais de changement de résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : POIDEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-10;15pa00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award