Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 février 2012 par laquelle la directrice nationale d'interventions domaniales a refusé de lui verser la première fraction de la prime spécifique d'installation et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1205557 du 23 octobre 2014 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2015 et 26 octobre 2015 Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2012 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal a considéré à tort qu'au jour de sa nomination son domicile était en métropole et non en Martinique alors que son domicile familial a toujours été en Martinique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, ayant été présentée après l'expiration du délai de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour MmeB....
1. Considérant que Mme B... a été admise sur la liste complémentaire du concours commun de catégorie C régional Ile-de-France organisé au titre de l'année 2010 ; qu'elle a reçu, le 27 juillet 2011, une proposition d'affectation dans la filière administrative, dans le corps des agents d'administration du Trésor public, puis, après avoir accepté cette proposition, a été nommée agent administratif des finances publiques stagiaire et affectée à la direction nationale d'interventions domaniales à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle a sollicité le versement de la première fraction de la prime spécifique d'installation en application des dispositions du décret du 20 décembre 2001 susvisé ; que, par décision du 2 février 2012, la directrice nationale d'interventions domaniales a rejeté sa demande ; que, par une décision du 26 avril 2012, la même autorité a rejeté son recours gracieux ; que Mme B...a demandé l'annulation de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Melun qui par jugement du 23 octobre 2014, après avoir procédé à une substitution de motif, a rejeté sa requête ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 susvisé : " Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion. Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette prime est notamment subordonné à la condition que le fonctionnaire, affecté en métropole à la suite de son entrée dans l'administration, réside effectivement avec sa famille dans un département d'outre-mer et non à la condition qu'il ait conservé dans ce département le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que cette condition s'apprécie à la date à laquelle l'agent est entré dans l'administration ; que, pour le fonctionnaire stagiaire, cette date s'entend de celle de sa nomination en cette qualité ;
4. Considérant qu'il est constant que Mme B...a résidé en métropole, où elle était locataire d'un appartement, depuis 2009 et y a passé des concours administratifs tout en exerçant un emploi à temps partiel, comme médiatrice de réussite scolaire, du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 ; que si en juillet 2011, avant de savoir qu'elle était admise au concours, elle a réalisé l'état des lieux de sortie de son appartement situé à Fontenay sous bois et résilié son contrat EDF concernant ce logement, et à supposer même que ces circonstances permettent d'établir qu'elle aurait envisagé de retourner définitivement en Martinique, elle n'établit pas en tout état de cause, avoir mis à exécution ce projet alors que dans un courriel du 11 juin 2011 relatif à une inscription aux concours, elle a indiqué ne pas savoir si en septembre suivant elle serait en métropole ou en Martinique, que dans un autre courriel du 22 juillet suivant elle a indiqué, tout en donnant une adresse en Martinique, que son adresse métropolitaine restait valide et qu'elle serait seulement absente pendant quelque mois avant d'indiquer qu'elle tiendrait au courant son interlocuteur " dès son retour " ; que par ailleurs elle ne justifie pas avoir, comme elle le soutient, déménagé ses affaires personnelles à l'occasion de voyages en Martinique au printemps 2011 ni les avoir ramenées de même à l'automne suivant, et qu'il est par ailleurs constant qu'après avoir réalisé l'état des lieux de son appartement métropolitain en juillet 2011, elle a finalement, après accord du propriétaire, conservé ledit appartement tandis qu'elle n'a en revanche jamais justifié d'un domicile personnel en Martinique où elle a été hébergée chez son frère lors des séjours qu'elle a effectués entre juillet et décembre 2011 ; que dans ces conditions, et à supposer même qu'elle puisse être regardée comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que son domicile, à la date de sa nomination, soit le 1er janvier 2012, et depuis plusieurs années, se trouvait en métropole et qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant eu à cette date sa résidence familiale outre-mer ;
5. Considérant que Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2012 par laquelle la directrice nationale d'interventions domaniales a refusé de lui verser la première fraction de la prime spécifique d'installation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00101