Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de dire et juger que le préfet a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en l'absence de restitution de sa carte d'identité, d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte d'identité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, de condamner le préfet à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 7 000 euros au titre de son préjudice moral, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 500 euros à verser à Me Véga, avocat au barreau de Paris, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par une ordonnance n° 1308622/3-3 du 13 janvier 2014 le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 MmeB..., représentée par Me Vega, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2014 du vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de dire et juger que le préfet a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en l'absence de restitution de sa carte d'identité ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte d'identité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le préfet à lui verser, à titre de réparation les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 7 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 500 euros à verser à Me Vega, avocat au barreau de Paris, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6°) de mettre à la charge du préfet de police les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du vice-président de la 3ème section du tribunal est entachée d'irrégularité dès lors que le mémoire en défense du préfet de police ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle se fonde sur l'absence de demande préalable alors que la requérante avait adressé au préfet de police plusieurs lettres de réclamation ;
- les services de la préfecture ont commis plusieurs faute de nature à engager leur responsabilité à son égard, d'une part en lui restituant initialement une carte d'identité qui n'était pas la sienne, d'autre part en ne mettant pas tout en oeuvre pour lui rendre sa carte lors du déplacement à son domicile, ensuite en refusant de la lui restituer lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture, et enfin en ne répondant pas à ses courriers de demande de restitution de sa carte d'identité ;
- elle est dès lors fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer sa carte d'identité sous astreinte ;
- elle est également fondée à demander réparation de ses préjudices, tant matériels que moral, résultant de la privation de sa carte d'identité pendant plus d'un an et demi.
Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'intérieur le 17 décembre 2014.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2015.
Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 22 mars 2016 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...s'étant rendue en novembre 2011 à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement de la préfecture de la region d'Ile-de-France dans le 15ème arrondissement, a du laisser à l'entrée un document d'identité et s'est vu lors de son départ remettre par erreur une carte d'identité qui n'était pas la sienne ; qu'ayant ensuite rencontré des difficultés auprès des services de la préfecture pour se voir restituer ce document elle a formé une requête devant le tribunal administratif par laquelle elle sollicitait d'une part qu'il constate l'existence de faute des services de la préfecture de région et condamne en conséquence l'Etat à l'indemniser des préjudices allégués, et d'autre part qu'il enjoigne au préfet de lui restituer sa carte d'identité sous astreinte ; que par ordonnance du 13 janvier 2014 le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de sa requête au motif qu'elle ne justifiait pas avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, sans se prononcer sur ses conclusions à fins d'injonction ; que par la présente requête Mme B...interjette appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance du tribunal administratif :
2. Considérant que Mme B...fait valoir à juste titre que le mémoire en défense du préfet de Paris enregistré au greffe du tribunal le 18 décembre 2013 ne lui a pas été communiqué et que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que l'ordonnance contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
4. Considérant que la requérante, qui s'est vu désormais communiquer le mémoire en défense présenté devant les premiers juges par lequel le préfet de Paris lui opposait le défaut de liaison du contentieux ne justifie pas avoir formé de demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec les fautes alléguées de l'administration ; que ni sa lettre au Président de la République du 10 novembre 2011 ni son courrier au préfet de police du 3 octobre 2012 ni aucune autre pièce au dossier ne peut être regardée comme contenant une telle demande ; que ses conclusions à fins d'indemnisation sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui restituer sa carte d'identité sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme B...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1308622 du vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La requête de Mme B...présentée devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris.
Délibéré après l'audience, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01176