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03/05/2016 | FRANCE | N°14PA04206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 mai 2016, 14PA04206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de déclarer inexistant l'arrêté du 25 avril 1981, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, et d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses droits à compter de la date de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1301431 en date du 29 août 2014, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 14 octobre 2014, M.A..., représenté par Me Maraval, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de déclarer inexistant l'arrêté du 25 avril 1981, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, et d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses droits à compter de la date de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 1301431 en date du 29 août 2014, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2014, M.A..., représenté par Me Maraval, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 2014 ;

2°) de déclarer nul et non avenu l'arrêté du 25 avril 1981 prononçant sa révocation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recalculer ses droits et de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter du 25 avril 1981 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge s'est fondé sur une ordonnance du 31 août 2006 qui n'avait pas été versée au dossier et n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ;

- le premier juge a repris à son compte l'argumentation du ministre de l'intérieur alors que cette argumentation a été présentée dans un mémoire qui est parvenu au greffe du tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- le premier juge a considéré à tort que l'autorité de la chose jugée s'opposait à sa demande ;

- l'arrêté contesté est nul et non avenu, dès lors que quatre expertises graphologiques concluent à ce que la signature de l'arrêté de révocation n'émane pas de M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de celui-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 18 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars suivant.

M. A...a produit un nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par un courrier adressé aux parties, le 5 avril 2016, la Cour les a informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, dès lors que, la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun n'étant pas manifestement irrecevable, le président de la 2ème chambre de cette juridiction ne pouvait la rejeter par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Maraval, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., qui a été officier de police, a exercé les fonctions d'adjoint au chef de la sûreté de Melun, en qualité d'inspecteur principal, jusqu'en 1981 ; que par arrêté du ministre de l'intérieur du 25 avril 1981, M. A...a été révoqué de ses fonctions, sans suspension de ses droits à pension, pour avoir commis un vol à l'étalage ; qu'il fait appel de l'ordonnance en date du 29 août 2014, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré inexistant l'arrêté du 25 avril 1981 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses droits à la date de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. A...tendant à ce que soit déclaré inexistant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 avril 1981, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance n° 06-2926/5 du 31 août 2006, par laquelle avait déjà été rejetée une précédente demande présentée par M. A...dirigée contre la même décision ; que, toutefois, l'autorité de la chose jugée dont était revêtue cette ordonnance, si elle pouvait être opposée à la nouvelle demande du requérant comme un moyen de défense au fond, ne la rendait pas manifestement irrecevable ; que, par suite, l'examen de la demande de M. A...relevant d'une formation de jugement collégiale, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, comme il l'a fait, la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l' article R. 222-1 du code de justice administrative, sans méconnaitre sa compétence ;

4. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant pour contester la régularité de l'ordonnance du 18 septembre 2014, qu'il y a lieu, d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le bien-fondé de la demande de M.A... :

5. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision de justice devenue définitive fait obstacle à la recevabilité d'une nouvelle demande introduite par le même requérant, ayant le même objet et appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques ;

6. Considérant que M. A...soutient qu'il n'avait pas encore obtenu une copie de l'original de l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation, au moment où il a présenté sa demande au Tribunal administratif de Melun, le 24 avril 2006, et qu'il ne disposait alors, à cette date, que d'une ampliation de l'arrêté ; que, toutefois, aux termes de sa précédente demande, rejetée par une ordonnance n° 06-2926/5 du 31 août 2006, M. A...avait déjà demandé au Tribunal administratif de Melun que l'arrêté du 25 avril 1981 soit déclaré inexistant, au motif que cet arrêté n'avait pas été signé ; que si le moyen dont M. A...s'est prévalu dans sa demande présentée le 25 février 2013, en invoquant la falsification de la signature figurant sur l'arrêté litigieux, n'était pas identique à celui précédemment soulevé, il se rapportait néanmoins à la légalité externe de l'arrêté litigieux et ne relevait pas d'une cause juridique distincte de celle de sa précédente demande ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée dont était revêtue l'ordonnance du 31 août 2006 s'opposait à la nouvelle demande de M.A... ;

7. Considérant, au demeurant, qu'il est constant qu'une ampliation de l'arrêté du 25 avril 1981 par lequel sa révocation a été prononcée, a été notifiée au requérant à la suite de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et dont il ne conteste pas la réalité ; qu'à supposer, qu'ainsi que le soutient M.A..., que la signature figurant sur l'exemplaire original de cet arrêté ne soit pas celle de M. C...B..., directeur général de la police nationale, cette circonstance n'entache pas, en tout état de cause, cet acte d'inexistence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander à la Cour de déclarer inexistant l'arrêté du 25 avril 1981 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, le ministre de l'intérieur n'est pas non plus fondé à demander l'application des mêmes dispositions, dès lors qu'il n'a pas justifié de frais spécifiques rendus nécessaires par le surcroît de travail de ses services dont il se prévaut ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 29 août 2014 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04206
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes inexistants.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MARAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-03;14pa04206 ?
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