La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2016 | FRANCE | N°15PA04524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 avril 2016, 15PA04524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504079 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée/ enregistrés le 15 dé

cembre 2015, M. A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 150407...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504079 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée/ enregistrés le 15 décembre 2015, M. A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504079 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pour la durée de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit à un recours effectif ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, constitue un moyen nouveau irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 1er novembre 1983, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 13 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun aux différentes décisions :

2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a soulevé à l'encontre de la décision, un unique moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen de légalité externe tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées, présenté pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constitue, en conséquence, une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...)L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'admission au séjour est refusée pour l'un des motifs énumérés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui statue alors par priorité, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 ; que l'intéressé bénéficie alors du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ; qu'en cas de rejet de la demande par l'OFPRA, le recours susceptible d'être formé devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait déjà déposé, à deux reprises des demandes d'asile, lesquelles ont fait l'objet de deux décisions de rejet de l'OFPRA les 26 août 2010 et 22 mars 2012 ; qu'ainsi, sa troisième demande en date du 17 juin 2014 constituait un recours abusif aux procédures d'asile et a pu, sans erreur de droit, être examinée selon la procédure prioritaire ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du

20 juin 2014 ; qu'il résulte du point 3 , que le recours présenté par l'intéressé devant la

Cour nationale du droit d'asile ne présentait pas de caractère suspensif ; que, dès lors, le préfet de police pouvait, avant même qu'il n'ait été entendu par la Cour nationale du droit d'asile, prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, sans méconnaître son droit au recours effectif ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2009 et qu'il y a développé l'ensemble de ses attaches amicales et sociales, il est célibataire sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de

M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 26 août 2010, 22 mars 2012 et 20 juin 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 25 juillet 2013 et 10 décembre 2014, fait valoir qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique au sein du parti nationaliste bangladais ; que toutefois, le récit et la copie du jugement qu'il produit, selon lequel il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans, dont l'authenticité n'est pas certaine, ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est d'ailleurs opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination n'ont pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA04524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04524
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : AIT MEHDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-29;15pa04524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award