Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Deldeau a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 1er mars 2013 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France l'a mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation du local situé 6ème étage porte n°12 de l'immeuble situé 11 rue du Cardinal Mercier à Paris (75009) aux fins d'habitation et de proposer un relogement à l'occupant dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'arrêté, ensemble la décision du 12 juin 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'annuler la décision du 13 juin 2013 par laquelle le délégué territorial de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France lui a notifié la prise en charge du relogement de l'occupant du local précité.
Par un jugement n° 1311569/6-3 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2014 et
16 février 2015, la SCI Deldeau, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1311569/6-3 du 9 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2013 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France l'a mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation du local situé 6ème étage porte n°12 de l'immeuble situé 11 rue du Cardinal Mercier à Paris (75009) aux fins d'habitation et de proposer un relogement à l'occupant dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'arrêté, ensemble la décision du
12 juin 2013 rejetant son recours gracieux ensemble la décision du 13 juin 2013 par laquelle le délégué territorial de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France lui a notifié la prise en charge du relogement de l'occupant du local précité ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2013, la décision du 12 juin 2013 rejetant son recours gracieux et la décision du 13 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision notamment en omettant d'examiner l'ensemble des documents versés par la société appelante ;
- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en décidant que le logement était impropre à l'habitation du fait qu'il était constitué d'une pièce unique d'une surface de 7,72 m² ;
- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'éclairage du local était insuffisant ; que le caractère suffisant de l'éclairage résulte de nombreuses attestations produites devant le tribunal ;
- enfin, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que les critères d'ouverture sur l'extérieur ne pouvaient reposer que sur des critères de luminosité et d'aération du local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ni d'appréciation en estimant que la luminosité du local était insuffisante, ce qui rendait l'appartement impropre à l'habitation ;
- le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en jugeant qu'une ouverture sur l'extérieur était nécessaire.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2016, la SCI Deldeau maintient ses écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chavrier,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Deldeau est propriétaire d'un local, d'une surface de 7,72 m², situé au 6ème étage, accessible par escalier et ascenseur, mis à disposition à des fins d'habitation, au 11 rue du Cardinal Mercier à Paris dans le 9ème arrondissement ; qu'à la suite d'une visite effectuée le 14 décembre 2012, le service technique de l'habitat de la ville de Paris a rendu un rapport, en date du 22 janvier 2013, dans lequel il préconise de déclarer ledit local impropre à l'habitation en raison de l'absence d'ouverture horizontale directe sur l'extérieur, d'un éclairement naturel insuffisant et de l'exiguïté du local ; qu'au regard de ces constatations, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par un arrêté en date du 1er mars 2013, a déclaré impropre à l'habitation ce local et a mis en demeure la SCI Deldeau de mettre définitivement fin à l'habitation, avec obligation de reloger l'occupant dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêté ; que le recours gracieux de la SCI Deldeau a été rejeté par l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France par une décision du 13 juin 2013 ; que la SCI Deldeau a déféré au Tribunal administratif de Paris cette décision ainsi que l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, du 1er mars 2013 et la décision du 13 juin 2013 par laquelle le délégué territorial de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France lui a notifié la prise en charge du relogement de l'occupant du local précité ; que par un jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal a rejeté sa requête ; que la société relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les juges de première instance ont conclu que le logement en cause était impropre à l'habitation après avoir mentionné les dispositions applicables de l'article
L. 1331-22 du code général des collectivités territoriales et avoir indiqué que la pièce unique à vivre était d'une superficie de 7,72 m², donc en dessous des normes en vigueur, et ne disposait pas d'un éclairage suffisant, l'ouverture consistant en une ouverture horizontale en toiture de 1 m² ; que le tribunal a donc bien exposé les raisons de droit et de fait l'ayant conduit à rejeter la requête de la SCI Deldeau ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ; qu'il n'est pas davantage établi que le tribunal n'aurait pas examiné l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées ; qu'aucune omission à statuer ne peut, par conséquent, être retenue ;
Sur le bien fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 alinéa 1er du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office " ; qu'en application des dispositions précitées, le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation, de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser l'occupation des locaux et de reloger les occupants ; que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare cet immeuble impropre à l'habitation par application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation du logement en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par un inspecteur d'insalubrité du service technique de l'habitat le 22 janvier 2013, que le logement dont la société civile immobilière Deldeau est propriétaire au 6ème et dernier étage de l'immeuble situé au 11 rue du Cardinal Mercier à Paris est constitué d'une unique pièce d'une surface au sol limitée à 7,72 m²; que cette pièce ne dispose que d'une ouverture horizontale en toiture de 1 m² qui n'assure ni l'éclairage ni l'aération suffisant pour qu'elle puisse être regardée comme propre à l'habitation ; que c'est à bon droit que le tribunal a déduit de l'ensemble de ces considérations liées à la superficie de la pièce et aux caractéristiques de son unique ouverture que le logement devait être qualifié de logement impropre à l'habitation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Deldeau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2013 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France l'a mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation du local situé 6ème étage porte n°12 de l'immeuble situé 11 rue du Cardinal Mercier à Paris (75009) aux fins d'habitation et de proposer un relogement à l'occupant dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société civile immobilière Deldeau une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Deldeau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Deldeau et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
La rapporteure,
A-L. CHAVRIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA04988