Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération en date du 11 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant que le plan qu'elle approuve classe la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone UN non constructible et crée un emplacement réservé n° 6 et d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Fontenay-Trésigny de modifier le zonage du plan local d'urbanisme en classant la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone urbaine constructible et en supprimant l'emplacement réservé " jardins familiaux ".
Par un jugement n° 1202771/4 du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2013 et le 24 mars 2016, M. et Mme A...D..., représentés par la SCP Huglo Lepage et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202771/4 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant que le plan qu'elle approuve classe la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone UN non constructible et crée un emplacement réservé n° 6 et à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Fontenay-Trésigny de modifier le zonage du plan local d'urbanisme en classant la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone urbaine constructible et en supprimant l'emplacement réservé " jardins familiaux " ;
2°) d'annuler la délibération en date du 11 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce que le plan classe la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone UN non constructible et crée un emplacement réservé n° 6 ;
3°) d'enjoindre au conseil municipal de modifier le zonage du PLU en classant les parcelles ZI n° 366 en zone urbaine constructible et en supprimant l'emplacement réservé " jardins familiaux ", sous un mois à compter de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié après l'enquête publique et sans information du conseil municipal concernant leur parcelle ; la délibération contestée est irrégulière dès lors que le conseil municipal n'était pas constitué conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ; que le rapport de présentation ne " présente (pas) une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers " en vertu de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, compte tenu de la superficie de la parcelle concernée par la création d'un emplacement réservé, la modification du projet de plan après l'enquête publique porte atteinte à l'économie générale du plan et devait donner lieu à une nouvelle enquête ; qu'il existe une contradiction entre le règlement, le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) sur les occupations du sol admises en zone UN ; que le classement de la parcelle cadastrée ZI n° 366, dont ils sont propriétaires, en zone UN, constitue une servitude générale et absolue et est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de la création sur cette même parcelle d'un emplacement réservé pour l'aménagement de jardins familiaux ; que le classement en zone UN de la parcelle en cause, et la création d'un emplacement réservé sur celle-ci, ont pour seul motif d'en diminuer la valeur vénale et sont ainsi constitutifs d'un détournement de pouvoir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, la commune de Fontenay-Trésigny, représentée par MeC..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la modification du projet de PLU après l'enquête n'entache pas d'illégalité la délibération attaquée ; que la composition du conseil municipal était régulière et que le caractère définitif des élections municipales s'oppose à ce que leur irrégularité puisse être invoquée par la voie de l'exception contre des délibérations dudit conseil ; que l'emplacement réservé pour l'aménagement de jardins familiaux n'a pas eu pour effet de porter atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que le classement de la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone UN et la création sur cette parcelle d'un emplacement réservé pour l'aménagement de jardins familiaux ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; qu'en tout état de cause, à titre subsidiaire, l'illégalité de certaines des dispositions du règlement attaqué ne pourrait conduire qu'à son annulation partielle, compte tenu du caractère divisible desdites dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Une note en délibéré produite pour M. et Mme D...a été enregistrée le 8 avril 2016.
Une note en délibéré produite pour la commune de Fontenay-Trésigny a été enregistrée le 21 avril 2016.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. et Mme D...et de Me C...pour la commune de Fontenay-Trésigny.
1. Considérant que par délibération du 12 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Fontenay-Trésigny a décidé de procéder à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation préalable à son approbation ; que par délibération du 12 janvier 2011, le conseil municipal a approuvé le bilan de cette concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; qu'à la suite de l'enquête publique, prescrite par un arrêté du 20 mai 2011, le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a, le 11 janvier 2012, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. et Mme D...demandent notamment l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête dirigée contre cette délibération en ce que le plan local d'urbanisme classe la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone UN et crée un emplacement réservé n° 6 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5° du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; (...) 15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ; 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements " ; qu'aux termes de l'article R. 123-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les zones urbaines sont constituées de secteurs soit déjà urbanisés, soit ayant vocation à l'être, sous réserve des servitudes qui peuvent y être instituées dans les limites fixées ; qu'ainsi qu'il a été dit, le plan local d'urbanisme classe la parcelle cadastrée ZI n° 366, proche d'une zone urbanisée, en zone UN dont le champ est par ailleurs limité à cette seule parcelle, où ne sont autorisés que " les services publics ou d'intérêt collectif liés aux réseaux et les aménagements et abris de jardin non maçonnés destinés aux jardins familiaux " ; que la servitude ainsi instituée n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 123-2 précité ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que certaines constructions y sont autorisées ne permet pas, eu égard à la nature desdites " constructions ", de regarder cette zone comme ouverte à l'urbanisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 6 a été créé pour l'aménagement de jardins familiaux ; que ces aménagements, de nature à permettre aux habitants de la commune de cultiver personnellement une parcelle de terre et d'accéder ainsi à une activité de loisirs et de pourvoir à certains de leurs besoins à l'exclusion de tout usage commercial, constituent une installation d'intérêt général au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, pour décider de créer cet emplacement réservé, les auteurs du plan n'étaient pas tenus de justifier d'un projet précis et déjà élaboré ; que, toutefois, la commune n'établit ni n'allègue même pas que la création de jardins familiaux réponde à une demande de ses habitants ou à un besoin qui aurait été identifié ; que par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé n° 6 sur la parcelle ZI n° 366 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être accueilli ;
5. Considérant, enfin, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation de la délibération en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce que le plan classe la parcelle cadastrée ZI n° 366 en zone UN et crée un emplacement réservé n° 6 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au conseil municipal de la commune de Fontenay-Trésigny de modifier le zonage du plan local d'urbanisme dans un sens déterminé et de supprimer l'emplacement réservé aux jardins familiaux ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fontenay-Trésigny doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Trésigny une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202771/4 du 2 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La délibération en date du 11 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Fontenay-Trésigny a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant que celui-ci classe en zone UN la parcelle cadastrée ZI n° 366 et y crée un emplacement réservé n° 6.
Article 3 : La commune de Fontenay-Trésigny versera à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Fontenay-Trésigny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et à la commune de Fontenay-Trésigny.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeF..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
5
N° 13PA04514