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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA04731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office.

Par un jugement n° 1510163/3-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, Mme B...,

représentée par Me Fineltain-Assaraf, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510163...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office.

Par un jugement n° 1510163/3-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me Fineltain-Assaraf, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510163/3-2 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour par application de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de sept ans et exerce une activité professionnelle en tant que garde d'enfant à domicile ;

- cet arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 20 janvier 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche ;

- et les observations de Me Fineltain-Assaraf, avocat de Mme B....

1. Considérant que Mme B..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office passé le délai qui lui a été imparti pour quitter la France, relève appel du jugement n° 1510163/3-2 du 24 novembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, que Mme B...reprend devant la Cour les moyens invoqués par elle en première instance et tirés, premièrement, de ce qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deuxièmement de ce qu'un titre de séjour aurait dû lui être accordé sur le fondement de l'article L . 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, troisièmement, de ce qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 dudit code et enfin, de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, d'écarter ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04731
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FINELTAIN-ASSARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa04731 ?
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