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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA04725

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA04725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de police, née le 23 avril 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de police, née le 23 avril 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507303/3-3 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507303/3-3 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- elle contrevient aux stipulations de l'article 6-5 dudit accord bilatéral ainsi qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision du 20 janvier 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche ;

- et les observations de Me C...substituant Me Boudjellal, avocat de M. B....

1. Considérant que M. B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du préfet de police du 23 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, relève appel du jugement n° 1507303/3-3 du 24 novembre 2015, de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

3. Considérant que le 26 janvier 2015, M. B...a sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse du préfet de police née le 23 avril 2014 ; que, par un courrier du

1er avril 2015, le préfet de police a répondu à cette demande de communication des motifs en précisant que les documents produits étaient insuffisants ou non probants au titre des années 2003 au premier semestre 2013, et en mentionnant que le requérant était sans activité professionnelle, qu'il n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résideraient son épouse et l'un de ses enfants et qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels ; qu'en outre, ce courrier fait expressément référence aux articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi qu'aux articles L. 313-14 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation est suffisante pour satisfaire aux exigences posées par l'article 3 susrappelé ; que la circonstance que les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour lui ont été communiqués plus d'un mois après que M. B...a demandé à connaître cette motivation est sans incidence sur la légalité dudit refus mais a pour seul effet de proroger le délai de recours contentieux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant (...) " ;

5. Considérant que le requérant reprend, devant la Cour, le moyen tiré de ce qu'il justifiait de dix années de résidence habituelle en France et pouvait prétendre à l'obtention d'un certificat de résident sur le fondement des stipulations susénoncées ; que toutefois, les pièces qu'il verse au dossier de la Cour, constituées d'un rapport de synthèse des contrats commerciaux de transport établi par une société de transport public, qui ne démontre pas que M. B...aurait effectivement été usager habituel desdits transports publics depuis 2008, et d'une carte l'Aide médicale d'Etat, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif selon laquelle M.B..., ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il n'a pas seulement effectué des séjours en France depuis 2008, mais qu'il résidait sur le territoire français de manière habituelle et depuis dix ans au moins, à la date de la décision contestée ;

6. Considérant en troisième lieu, que M. B...reprend devant la Cour les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens comme non fondés ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle de M.B..., le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en n'usant pas, en faveur de celui-ci, de son pouvoir d'autoriser le séjour en France d'un étranger, qui ne remplit pourtant pas toutes les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision préfectorale litigieuse doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 dudit code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04725
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa04725 ?
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