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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA04396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA04396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 200

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505555/1-2 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505555/1-2 du 22 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris.

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet du département de sa résidence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 453 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que

- le jugement est irrégulier pour défaut de communication du mémoire en défense ;

- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de dix ans de présence en France ;

- cet arrêté méconnait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du tribunal administratif ;

- Il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- cette obligation contrevient elle aussi à l'article 8 de la convention susmentionnée ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination ;

Par une décision du 9 mars 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le28 avril 2008, publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

- l'arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;

Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait, le cas échéant, être reconduit d'office, relève régulièrement appel du jugement du 22 septembre 2015 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret susvisé n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 : "Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. / - Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen. / - Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.(...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 12 mars 2013 : " L'utilisation de l'application Télérecours requiert la disposition d'un navigateur de type Internet Explorer (version 7 et supérieure) ou Mozilla Firefox (version 13 et supérieure) ainsi que d'un logiciel permettant la lecture des documents au format PDF (Portable Document Format). " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'avocat représentant M. A...en première instance, était inscrit à l'application informatique dite Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; que, le 3 juillet 2015, le préfet de police a produit devant le Tribunal administratif de Paris via ladite application un mémoire en défense ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du dossier de première instance dans sa version numérique, que le greffe dudit tribunal administratif a mis à la disposition de l'avocat de M.A..., le 3 juillet 2015, au moyen de l'application Télérecours, un courrier par lequel il indiquait lui notifier le mémoire en défense, figurant sur un fichier intitulé 4431881_Memoire_en_defense_PPP_c_Naoui.pdf, courrier auquel était joint ledit fichier informatique ; que l'accusé de réception du 6 juillet 2015 délivré à

9 heures 16 minutes par l'application informatique et qui figure au dossier de première instance, atteste que le mandataire de M. A...a bien reçu ce jour-là notification du courrier du greffe et du mémoire en défense qui y était joint et qu'il a consulté ces documents ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le fichier, en format PDF contenant ledit mémoire aurait été corrompu ou illisible et que l'avocat de M.A..., auquel il appartenait, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2013 susvisé, de se doter des logiciels adéquats permettant la lecture de fichiers en format PDF, aurait été en raison d'un dysfonctionnement de l'application Télérecours, et non pour une raison qui lui était imputable, dans l'impossibilité d'en prendre connaissance ; qu'il suit de là, que le mémoire du préfet de police a été régulièrement notifié à l'avocat de M. A...le 6 juillet 2015 cela, nonobstant la circonstance que l'avocat de M. A...ait contacté le greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 juillet 2015, par la voie de l'application Télérecours, pour l'informer que, selon lui, le mémoire en défense du préfet de police susmentionné produit en première instance, comme l'ensemble des mémoires du préfet de police produits dans les autres affaires dont il avait la charge étaient illisibles ; que le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant que M.A..., né le 23 novembre 1962 à Tunis, de nationalité tunisienne, soutient être entré en France en 1982 et y résider depuis lors ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa reconduite ;

5. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du

28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article

L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 312-1 dudit code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de

séjour (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est exposé au point 9 ci-dessous, M. A...ne peut être regardé comme résidant de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit le 21 novembre 2014 ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 dudit code avant de rejeter, le 21 novembre 2014, sa demande de titre de séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'affirme le requérant, la Cour de céans, dans les motifs de l'arrêt n° 14PA04553 du 5 septembre 2012, par lequel elle statue, sur un litige relatif à un précédent jugement du Tribunal administratif de Paris rendu sur un litige dont l'objet est un précédent arrêté du préfet de police pris le 6 octobre 2010 à l'encontre de M.A..., précise que le requérant ne justifiait pas de dix années de résidence habituelle en France à la date du 1er juillet 2009 et qu'il n'en justifiait pas non plus à la date du 6 octobre 2010 ; qu'ainsi M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée attachée à ces précédents jugements et arrêt s'opposait à ce que le préfet de police comme le tribunal administratif pussent légalement dénier qu'il justifiait d'une résidence habituelle de dix années en France ;

9. Considérant, en troisième lieu, que pour établir sa présence en France antérieurement à la décision attaquée, le requérant se borne à fournir des certificats médicaux, des attestations relatives à l'aide médicale d'Etat (AME) ou des devis d'opticien et des courriers simples relatifs à l'octroi de la carte " solidarité Transport Ile de France "; que ces documents sont peu nombreux, aucun justificatif n'étant produit sur des périodes de plusieurs mois, et attestent tout au plus que M. A...a effectué des séjours en France, durant lesquels il s'est fait soigner, mais ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant justifiait de dix années de résidence habituelle en France à la date du

1er juillet 2009, et pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susénoncé ; que ces pièces ne suffisent pas non plus à démontrer que M. A...résidait de manière habituelle en France entre novembre 2004 et novembre 2014 ; qu'au surplus, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des périodes de présence en France en méconnaissance d'une peine d'interdiction du territoire français alors que, contrairement à ce qu'il soutient, le bénéfice de la réhabilitation prévue aux articles 313-12 à 313-16 du code pénal ne lui est pas acquise ; qu'en effet, il ressort de l'extrait de casier judiciaire produit régulièrement en première instance par le préfet de police, que M. A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 25 mars 2002 à une peine de prison ferme assortie d'une interdiction du territoire de 3 ans, puis de nouveau le 2 août 2002 à une peine de prison de 5 mois assortie d'une interdiction du territoire, puis le 13 janvier 2003 à une peine de prison de 4 mois assortie d'une interdiction du territoire de 5 ans, puis le 8 mai 2004 à une peine de trois mois pour vol et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, puis le 23 novembre 2004 à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol, puis le 15 décembre 2007 à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, pour vol en situation de récidive et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, puis le 29 juin 2011 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol en situation de récidive et enfin le

6 décembre 2012, à deux mois d'emprisonnement pour tentative de vol ;

10. Considérant, par ailleurs, que le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels permettant de considérer le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code susvisé, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant notamment les conditions du séjour en France de M.A..., qui est célibataire et sans enfants et n'est, au surplus, pas démuni d'attache en Tunisie où résident sa soeur et son frère, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet de police, chargé, dans l'intérêt général, d'assurer le respect des règles régissant le séjour en France des étrangers ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de police a assorti ledit refus ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à la situation de M . A...décrite ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations susénoncées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

14. Considérant, enfin, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour contester la décision fixant la Tunisie comme pays d'un éventuel éloignement d'office passé ce délai ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016 , où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04396
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa04396 ?
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