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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA03452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA03452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Antic Collection a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1411734/2-2 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2015, la société World Antic Collection, représentée par MeA..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411734/2-2 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société World Antic Collection a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1411734/2-2 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2015, la société World Antic Collection, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411734/2-2 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors que le service a procédé à l'emport non autorisé de documents correspondant aux factures de vente de l'année 2009 ;

- le service ne pouvait procéder à la reconstitution du montant des ventes de grenaille d'argent sans au préalable procéder au rejet de la comptabilité de la société ;

- les écarts constatés à l'occasion de la reconstitution de recettes de l'exercice 2008 correspondent à des écritures de régularisation enregistrées au compte 7007003 " ventes divers " pour un montant global de 63 880 euros, ainsi qu'à quelques écritures de ventes mensuelles globalisées pour un montant total de 26 464 euros ;

- les écarts constatés lors de la reconstitution de recettes de l'exercice 2009 correspondent à deux ventes à crédit faites à un client sénégalais, non comptabilisées mais régularisées par une écriture en fin d'exercice représentant les versements réguliers en francs CFA effectués par ce client au cours de l'exercice ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à ces deux moyens, déjà invoqués devant le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que la société World Antic Collection, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales :

" Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ;

3. Considérant, que la société World Antic Collection a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 24 mars 2008 au 31 décembre 2009 ; que les opérations de contrôle, qui se sont déroulées à la demande de l'intéressée, au cabinet de son comptable, ont débuté le 17 septembre 2010 et se sont achevées le 27 juin 2011 ; que la société requérante soutient que la procédure de vérification dont elle a fait l'objet est irrégulière au motif que l'agent vérificateur a procédé, le 7 mars 2011, lors d'une visite au cabinet comptable de la société, à l'emport de 130 factures ainsi que de copies de pièces d'identité de dix clients étrangers ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société World Antic Collection est tenue au moyen de systèmes informatisés et, qu'informée de la possibilité de communiquer une copie des fichiers des écritures comptables, conformément aux dispositions de l'article L. 47 A.I du livre des procédures fiscales, elle a choisi de mettre à la disposition du vérificateur les éléments de sa comptabilité générale sous forme papier, en procédant à une édition sur papier à partir de son logiciel de gestion ; que, s'il est constant que le vérificateur a emporté, le

7 mars 2011, sans y avoir été expressément autorisé par le contribuable, un exemplaire des factures de ventes de grenaille d'argent afférentes à l'année 2009 et la copie de dix pièces d'identité de clients étrangers, ces documents ne constituaient pas des documents originaux ou des copies uniques dont aurait été privée la société ; qu'en effet, ces documents provenaient d'un tirage sur papier opéré à partir du logiciel de gestion et des fichiers informatiques restés en la possession de la société, cette dernière gardant ainsi, si elle le souhaitait, la possibilité d'éditer à nouveau, sur support papier, ces éléments figurant dans sa comptabilité informatisée ; qu'il suit de là que l'emport d'un exemplaire desdits documents, restitué d'ailleurs à l'intéressée dès le 15 avril 2011, non soumis à l'accord préalable de la société, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions susénoncées et n'a pas privé la société World Antic Collection de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le moyen susanalysé doit, par suite, être écarté comme non fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que la société World Antic Collection soutient que le vérificateur, qui n'a pas rejeté sa comptabilité comme non probante, ne pouvait procéder à la reconstitution des recettes tirées par elle de ses ventes de grenaille d'argent au cours des exercices vérifiés ;

6. Considérant qu'il est constant que le vérificateur n'a pas remis en cause la valeur probante de la comptabilité de la société World Antic Collection ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas procédé à une reconstitution extra comptable de l'ensemble des recettes de la société World Antic Collection pour les exercices clos en 2008 et 2009, mais a seulement opéré une rectification ponctuelle du montant de ses ventes de grenaille d'argent tirant ainsi les conséquences d'incohérences relevées, sur chacun des deux exercices, entre les ventes comptabilisées, la variation des stocks de grenaille, et les achats effectués, lesdites incohérences étant de nature à révéler des ventes non comptabilisées ; qu'en effet, après avoir procédé à la saisie, d'une part, de toutes les factures d'achats de grenaille d'argent comptabilisées par la société, d'autre part, de toutes les factures de ventes de ce produit également comptabilisées au titre de chacun des exercices clos en 2008 et 2009 et enfin pris en compte la variation, entre le début et la fin de chacun des exercices, des quantités de ce produit figurant en stock et telles qu'établies par la société elle-même à la suite de ses inventaires, le vérificateur a constaté une insuffisance inexpliquée du stock de ce produit de 280,5 kilogrammes au 31 décembre 2008 et de 275 kilogrammes au

31 décembre 2009 ; que la circonstance que la vérificateur n'avait pas constaté de graves irrégularités dans la comptabilité de la société, de nature à justifier son rejet, ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût procéder à de tels rapprochements entre les factures d'achats et de ventes de grenaille comptabilisées par elle et les stocks de ce produit mentionnés par elle dans ses relevés

d'inventaires ;

7. Considérant que la société World Antic Collection conteste que les écarts susmentionnés de 280,5 kilogrammes au 31 décembre 2008 et de 275 kilogrammes au 31 décembre 2009 correspondent à des omissions de recettes évaluées par le vérificateur à 81 196 euros en 2008 et

93 087 euros en 2009 ;

S'agissant de l'exercice clos en 2008 :

8. Considérant que la société requérante fait valoir, d'une part, que de nombreuses ventes de faibles montants, faites au profit de particuliers n'auraient pas donné lieu à l'établissement d'une facture et auraient été comptabilisées au crédit du compte 707004 " Ventes d'argent " pour un montant de 26 464 euros et que, d'autre part, ayant elle-même constaté des écarts entre ses encaissements bancaires et les factures émises, elle aurait spontanément effectué des régularisations en procédant à des inscriptions au crédit du compte 707003 " Ventes diverses " pour un montant total de 63 880,89 euros ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le compte 707004 " Ventes d'argent " retracerait seulement des ventes de grenaille d'argent ; que par ailleurs, et comme le ministre le relève, le vérificateur a constaté que le total des ventes comptabilisées par la société sur ce compte pour l'exercice clos en 2008 s'établissait à 560 240 euros, ce qui correspondait exactement au montant des ventes totales d'argent sous forme de grenaille ou autres enregistrées dans la comptabilité commerciale de la société au moyen de son logiciel ; qu'ainsi, l'administration établit l'existence des minorations de recettes ;

S'agissant de l'exercice clos en 2009 :

9. Considérant que la société World Antic Collection, pour contester l'omission de recettes correspondant à la vente de 275 kilogrammes de grenaille d'argent et mise en évidence par le vérificateur, fait valoir que cet écart provient pour partie de deux ventes à crédit de grenaille d'argent opérées au profit d'un client sénégalais, pour une quantité totale de 242,5 kilogrammes et un montant total de 82 377 euros, ventes qui n'ont, selon elle, donné lieu ni à facturation ni à comptabilisation à la date de la livraison des marchandises ; que la société précise, en outre, que l'enregistrement de ces deux ventes aurait été régularisé partiellement le 31 décembre 2009 par l'inscription au crédit du compte 707000 " Ventes " d'un montant de 62 175,72 euros correspondant, selon elle, aux paiements cumulés en francs CFA effectués à cette date par son client ; que, toutefois, la vente alléguée de 242,5 kilogrammes de grenaille d'argent n'est corroborée par aucun document probant et l'écriture de régularisation a été opérée globalement au compte

70 7000 sans précision de l'identité du client ni de la nature et de la quantité des marchandises vendues ; qu'ainsi, la société requérante n'invalide pas, même partiellement à hauteur de 62 175,72 euros, la preuve apportée par le service d'une omission de recettes correspondant à la vente de 275 kilogrammes de grenaille d'argent évaluée à 93 087 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société World Antic Collection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société World Antic Collection est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société World Antic Collection et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03452
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa03452 ?
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