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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA03444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA03444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Par un jugement n° 1411961/2-2 du 29 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 1411961/2-2 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Par un jugement n° 1411961/2-2 du 29 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411961/2-2 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière dès lors que, d'une part, aucune proposition de rectification ne lui a été régulièrement notifiée faute de dépôt d'un avis de passage par les services postaux, d'autre part, la proposition de rectification produite par l'administration est insuffisamment motivée, et enfin la procédure de vérification suivie à l'égard de la société World Antic collection était entachée de vice de procédure ;

- les rehaussements d'imposition notifiés à cette société et les revenus considérés comme distribués à son profit par celle-ci ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 8 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée

au 11 janvier 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que M. A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris, de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que les pénalités y afférentes, relève appel du jugement n° 1411961/2-2 du 29 juin 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que M. B...A..., gérant de la société World Antic Collection, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2009 à la suite de la vérification de comptabilité de la société ayant porté sur les exercices clos en 2008 et 2009 et abouti à une rectification des résultats bénéficiaires de cette société ; que le requérant, ayant été désigné par la société World Antic Collection comme le bénéficiaire des suppléments de bénéfices réputés distribués, a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il demande la décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, lorsque le pli contenant la proposition de rectifications, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention "pli non réclamé", la preuve que le contribuable a reçu notification régulière des rectifications peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

5. Considérant qu'ont été versées au dossier de première instance transmis à la Cour à sa demande, d'une part, la copie du recto de l'enveloppe correspondant au pli recommandé destiné à M. B...A...à l'adresse à laquelle il réside à Paris 2ème, émanant de la " direction des finances publiques sise à Saint Denis La Plaine, et pris en charge le 24 juillet 2012 par un bureau postal de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), comme en atteste le cachet dudit bureau qui y figure et, d'autre part, la copie de l'avis de présentation de ce pli recommandé, lequel comporte la mention préimprimée et non biffée " Présenté / avisé le " suivie de la mention manuscrite de la date du

25 juillet 2012, le préposé de La Poste ayant également porté sur l'enveloppe la mention " Absent " suivie de son nom ; que l'étiquette apposée par le service postal sur ce pli indique que ce pli n'a pas été retiré par son destinataire et a, pour ce motif, été retourné à son expéditeur, la direction des finances publiques qui, l'ayant réceptionné y a alors apposé un tampon dateur à la date du

13 août 2012 ; qu'au vu de ces éléments précis et concordants, l'administration fiscale apporte la preuve que le préposé du service postal a présenté ce pli à l'adresse du destinataire le 25 juillet 2012 et a délivré un avis d'instance prévenant l'intéressé que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

6. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que ce pli aurait pu contenir tout autre document que la proposition de rectification datée 19 juin 2012, M. A...ne conteste pas sérieusement les éléments précis et concordants relevés au point précédent, qui suffisent à établir la notification régulière de ladite proposition de rectification ; qu'il suit de là que M. A...doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de cette proposition de rectification le

25 juillet 2012 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

8. Considérant que la proposition de rectification susmentionnée du 19 juin 2012 répond aux exigences de motivation susanalysées ; que, notamment, l'administration y désigne les impositions ainsi que l'année concernées, précise que les rehaussements envisagés résultent des constatations faites lors de la vérification de la comptabilité de la société World Antic Collection dont il est gérant, indique expressément que les faits constatés sont intégralement exposés dans la proposition de rectification adressée à la société et jointe à celle notifiée à M. A...et présente de façon détaillée les motifs de fait et de droit pour lesquels les recettes omises par la société sont considérées comme des distributions faites au profit de son gérant, M. A...et imposables entre les mains de celui-ci ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut, en tout état de cause, pour contester les impositions mises à sa charge, se prévaloir utilement de prétendues irrégularités entachant la vérification de comptabilité de la société World Antic Collection, cette dernière procédure, engagée à l'encontre d'un contribuable distinct, étant indépendante du contrôle sur pièces de son propre dossier fiscal, ayant conduit aux rappels d'impositions objet du présent litige ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;

11. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société World Antic Collection, le vérificateur a estimé que cette société avait omis de prendre en compte, dans son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2009, des recettes pour un montant de 93 087 euros ; qu'il a redressé les résultats de la société à due concurrence et estimé, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, que ces sommes correspondaient à des distributions faites par la société au bénéfice de son gérant M.A... ; qu'elle a, en conséquence, rehaussé les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ; que pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales mis à sa charge, M. A...fait valoir que les rehaussements des résultats de la sociétés étaient mal fondés ;

Quant au rehaussement du résultat social afférent à l'exercice 2008 :

12. Considérant que les rectifications des bases imposables de la société World Antic Collection opérées par le service vérificateur au titre de son exercice clos en 2008 sont sans lien avec les suppléments d'impositions litigieux, mis personnellement à la charge de M. A...au titre de l'année 2009 et consécutifs aux rehaussements des résultats de ladite société mais au titre de son exercice clos en 2009 ;

Quant au rehaussement du résultat social afférent à l'exercice clos en 2009 :

13. Considérant que M.A... soutient que le vérificateur, qui n'a pas écarté la comptabilité de la société World Antic Collection comme non probante, ne pouvait procéder à la reconstitution des recettes tirées par celle-ci de ses ventes de grenaille d'argent ;

14. Considérant que le vérificateur, qui n'a effectivement pas remis en cause la valeur probante de la comptabilité de la société World Antic Collection, n'a pas procédé à une reconstitution extra comptable de l'ensemble de ses recettes pour l'exercice clos en 2009, mais a seulement procédé à la rectification ponctuelle du montant de ses ventes de grenaille d'argent ; qu'en effet, après avoir procédé à la saisie d'une part, de toutes les factures d'achats de grenaille d'argent comptabilisées par la société, d'autre part de toutes les factures de ventes de ce produit également comptabilisées au titre de l'exercice 2009 et pris en compte la variation, entre le début et la fin dudit exercice, de la quantité de ce produit figurant en stock telle qu'établie par la société, le vérificateur a constaté une insuffisance inexpliquée du stock de ce produit au 31 décembre 2009 de 275 kilogrammes ; qu'il a estimé que ces 275 kilogrammes de grenaille avaient été vendus au cours de l'exercice pour une valeur totale de 93 087 euro ; que si M. A...soutient, comme l'a d'ailleurs fait la société pendant les opérations de vérification de sa comptabilité, qu'à hauteur de 242,5 kilogrammes, cet écart correspond à deux ventes opérées à crédit au profit d'un client sénégalais pour un montant de 82 377,50 euros, il ne produit aucun document permettant de considérer que ces deux ventes auraient figuré sur les factures de ventes susmentionnées et été comptabilisées par la société World Antic Collection et que l'enregistrement de ces deux ventes aurait été partiellement opéré, comme l'allègue le requérant, par l'inscription le 31 décembre 2009 au crédit du compte " ventes " d'un montant de 62 175,72 euros, aucun justificatif probant ne permettant de relier l'inscription de cette dernière somme à des ventes de grenaille d'argent opérées au profit du client susmentionné pour une quantité de 242,5 kilogrammes ; que dans ces conditions, et alors que le service s'est, ainsi qu'il a été dit, borné à effectuer une rectification ponctuelle des bénéfices imposables de la société en se fondant sur la discordance susanalysée, constatée au regard des propres pièces comptables de la société, le moyen tiré de ce que le rehaussement de 93 087 euros du résultat de l'exercice 2009 de la société World Antic collection serait mal fondé doit être écarté ;

15. Considérant que M.A..., désigné par la société World Antic Collection, interrogée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, comme le bénéficiaire des distributions, n'est pas fondé à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, ainsi que les pénalités y afférentes ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête doivent, par suite, être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03444
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa03444 ?
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