La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2016 | FRANCE | N°15PA02836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA02836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A7 Management a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1412070/2-2 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 juillet et 7 décembre 2015, la société A

7 Management, représentée par le cabinet André Hoin et partenaires, demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A7 Management a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1412070/2-2 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 juillet et 7 décembre 2015, la société A7 Management, représentée par le cabinet André Hoin et partenaires, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412070/2-2 du 1er juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SNC Pasteur est entachée de plusieurs irrégularités dès lors que celle-ci n'a pas pu bénéficier des recours hiérarchiques, en violation des garanties contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- la SNC n'a pas non plus bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec l'administration concernant les documents obtenus dans le cadre de son droit de communication exercé le

23 janvier 2012 auprès de la SARL Finamer ;

- la proposition de rectification adressée à la SNC Pasteur aurait dû être adressée également à son avocat ;

- les termes de comparaison retenus par le service vérificateur pour évaluer les biens cédés par la SNC Pasteur ne sont pas pertinents et conduisent à une surestimation de leur valeur, laquelle devrait s'établir, concernant le lot n° 6 à 8 970 euros le m2 au vu des termes de comparaison mieux adaptés qu'elle propose ;

- un abattement de 33% devrait être opéré sur l'évaluation du bien dès lors qu'il s'agit d'un bien en état " brut de béton " ;

- l'administration n'a pas démontré le caractère intentionnel d'une minoration du prix de cession des biens en cause et ne saurait pour ce faire se référer à une rectification antérieure concernant une société dont le gérant était l'actuel gérant de la SNC Pasteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 novembre 2015, une clôture de l'instruction a été fixée au

11 décembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoin, avocat de la SARL A7 Management,

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Pasteur, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à la charge de la SARL A7 Management, détentrice de 90 % des parts de ladite SNC, un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007, consécutif à la réévaluation, par le service, du prix de cession de deux lots immobiliers vendus par cette dernière ; que la société A7 Management, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de ce supplément d'impôt, relève appel du jugement n° 1412070/2-2 du 1er juin 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure de contrôle suivie à l'encontre de la SNC Pasteur :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue du contrôle opéré à l'encontre la SNC Pasteur, le service vérificateur a adressé au siège social de celle-ci par voie postale une proposition de rectification du 22 juillet 2010, qui doit être regardée comme régulièrement notifiée le 27 juillet, date de présentation du pli postal à l'intéressée qui ne l'a pas retiré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SNC Pasteur aurait donné mandat expresse à son conseil habilitant celui-ci à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et valant élection de domicile auprès de ce mandataire ; que par suite, l'absence de notification à l'avocat de la société Pasteur, de la proposition de rectification du 22 juillet 2010 est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la SNC Pasteur a été irrégulièrement privée de la possibilité d'exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur et de l'interlocuteur départemental ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du

10 mai 2011, les représentants de la SNC Pasteur ont entendu exercer un recours hiérarchique en demandant à rencontrer l'inspecteur principal des finances publiques ; que, par courrier parvenu à son destinataire le 12 avril 2012, l'administration a confirmé un rendez-vous, préalablement convenu par téléphone, pour la date du 15 mai suivant ; que, le 10 mai 2012, en réponse à une demande de report de ce rendez-vous présentée par la société, le chef de brigade a transmis à la SNC Pasteur les documents obtenus par le service dans l'exercice, auprès de la société FINAMER, de son droit de communication, et proposé deux nouvelles dates de rendez-vous aux représentants de ladite SNC ; que ces derniers ayant, par courrier du 21 mai 2012, sollicité une nouvelle fois un report de l'entretien, il leur a été proposé que ledit entretien se tînt au choix le 31 mai ou le 1er juin suivants ; qu'aucun représentant de la SNC Pasteur ne s'étant présenté à la date convenue, et faute d'avoir averti le service d'une quelconque indisponibilité, l'intéressée a été informée qu'elle était considérée comme ayant renoncé à sa demande de recours hiérarchique ; que son dossier ayant, à sa demande, été transmis à l'interlocuteur départemental, la date de rendez-vous, d'abord fixée au

18 septembre 2012, a été déplacée, à la demande une nouvelle fois de la SNC Pasteur, au

20 septembre suivant ; qu'aucun représentant de cette dernière ne s'étant présenté à la réunion prévue avec l'interlocuteur départemental, ce dernier a signifié à l'intéressée qu'il la regardait comme ayant renoncé au bénéfice de l'interlocution départementale ;

4. Considérant que la société requérante ne peut utilement faire valoir, au soutien du moyen susanalysé, que le service n'aurait pas expliqué à la SNC Pasteur, avant les dates des différents entretiens proposés, en quoi les éléments nouveaux en sa possession le conduisaient à vouloir maintenir les redressements envisagés ; qu'en effet, il résulte de ce qui précède, que la SNC s'est elle-même et à plusieurs reprises abstenue d'honorer les rendez-vous qui lui étaient proposés et au cours desquels il lui aurait été loisible de débattre des éléments en possession du service et des conséquences susceptibles d'en être tirées concernant la valeur litigeuse des biens immobiliers cédés ; que c'est par suite, à bon droit, que la SNC Pasteur a été regardée comme ayant renoncé au bénéfice des garanties dont la privation est invoquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la SARL A7 Management soutient que la SNC n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec l'administration concernant les documents obtenus par cette dernière en vertu de son droit de communication exercé le 23 janvier 2012 auprès de la SARL Finamer ; que toutefois, l'administration n'avait aucune obligation de procéder à la réouverture du débat oral et contradictoire avec la SNC Pasteur à propos de ces documents qui, obtenus postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification, n'ont pas pu servir de fondement aux rehaussements notifiés à la SNC et n'étaient, au surplus, pas des pièces comptables de cette dernière ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence de discussion avec le service concernant ces documents est imputable à la seule attitude de la SNC Pasteur ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, que, le 27 juillet 2007, la SNC Pasteur a cédé à la SARL Finamer deux lots nos 5 et 6 d'un même immeuble sis 5, rue Saint-Jacques à Paris 5ème, pour un montant total de 1 020 000 euros TTC, soit 6 484 euros au mètre carré ; que l'administration a considéré que les lots en cause, constitués pour le lot n° 5 d'un appartement de 64,7 mètres carrés situé au 4ème étage et pour le lot N° 6, d'un duplex de 92,6 mètres carrés situé aux 5ème et 6ème étages, pourvu en sus d'une terrasse privative de 33,4 mètres carrés, avaient été cédés pour un prix inférieur à leur valeur vénale ; qu'elle a définitivement arrêté leur valeur, après sa décision d'admission partielle du 26 mai 2014, à 10 281 euros par mètre carré ;

7. Considérant que si, pour évaluer les lots en cause, l'administration avait, dans un premier temps, retenu quatre termes de comparaison dont un appartement en duplex vendu

le 28 janvier 2005 et situé 16 rue de la Bûcherie et 17 quai de Montebello, ce terme de comparaison a finalement été abandonné lors de l'instruction de la réclamation contentieuse introduite par la SNC Pasteur ; que par suite, la société requérante ne peut utilement en critiquer la pertinence ;

8. Considérant que l'administration s'est fondée, en dernier lieu, sur la moyenne des prix de cession de trois duplex de surfaces comprises entre 124,1 et 187,68 mètres carrés, situés dans le même arrondissement que le bien en cause et vendus entre juillet 2005 et mars 2007 ; que, pour contester l'évaluation retenue par le service, la SARL A7 Management se prévaut du prix de cession de trois autres duplex, de 61 et 65 mètres carrés, vendus en avril et juin 2007, pour un prix moyen au mètre carré de 8 970 euros ; que les trois termes de comparaison que la société requérante propose de retenir sont toutefois, et alors même qu'ils ont été vendus quelques mois seulement avant le bien de la SNC Pasteur, moins pertinents que ceux retenus par le service, dès lors qu'ils présentent des superficies très inférieures à celle du bien à évaluer et que ce bien est, de surcroît et contrairement à eux, doté d'une terrasse ; que d'ailleurs, le prix moyen de 10 281 euros au mètre carré retenu par l'administration présente une cohérence avec les prix, voisins, car de 10 000 euros au mètre carré, pratiqués lors de ventes réalisées par la SNC Pasteur au sein du même immeuble, en avril 2008 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la base d'imposition retenue correspond à la valeur vénale réelle des biens litigieux ; qu'en effet, si la société requérante soutient par ailleurs qu'un abattement de 33 % sur le prix de vente retenu devait être opéré en raison de l'état selon elle, " brut de béton ", des deux lots à évaluer, aucun élément du dossier ne corrobore cette allégation formellement contestée par le service qui, sur le fondement de documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication, fait valoir que l'acquéreur des lots en cause, n'a eu besoin de faire procéder qu'à des travaux de simple aménagement intérieur et de décoration dont les factures ont été versées au dossier du tribunal administratif ;

9. Considérant que, la cession d'un immeuble par une société à un prix inférieur à sa valeur vénale constitue, lorsque l'opération est réalisée entre des personnes liées par un lien d'intérêt, un acte anormal de gestion qui autorise l'administration à substituer cette valeur au prix convenu pour déterminer le montant du profit réalisé par la société cédante ; que tel était le cas en l'espèce, la SNC Pasteur et la SARL Finamer, étant co-associées dans la SEP Saint-Jacques, créée pour la réalisation de l'opération immobilière en cause ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration, dans les résultats de la SNC Pasteur au titre de l'exercice clos en 2007, de l'écart de prix constaté, et a mis à la charge de la société requérante le supplément d'impôt en résultant pour elle, à raison de sa quote-part dans le capital de la SNC ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :

" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions ;

12. Considérant que pour justifier l'application de la pénalité susvisée au supplément d'impôt sur les sociétés procédant de la réévaluation de la valeur vénale des lots litigieux, l'administration a pu valablement relever que la société A 7 Management ne pouvait ignorer, dès lors que son gérant, qui est également le gérant de la SNC Pasteur, était un professionnel de l'immobilier, dirigeant de nombreuses sociétés ayant la qualité de marchand de biens, la nature de la libéralité ainsi consentie à raison de la minoration du prix de vente des lots en cause ; que l'administration, qui indique d'ailleurs que ledit gérant ne pouvait l'ignorer d'autant moins qu'une des sociétés qu'il dirigeait avait déjà fait l'objet d'un redressement de même nature, doit être ainsi regardée comme établissant l'intention de la société d'éluder l'impôt et donc le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits litigieux ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société A7 Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société A7 Management est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A7 Management et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02836
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa02836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award