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15/04/2016 | FRANCE | N°15PA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 avril 2016, 15PA02348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous les nos 1311434/2-2 et 1311035/2-2, la société à responsabilité limitée (SARL) Procton Labs a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution des crédits impôt recherche dont elle estime pouvoir bénéficier au titre respectivement des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1311434/2-2, 1311035/2-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11

juin et 2 décembre 2015, la SARL Procton Labs, représentée par Me Guerekobaya, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous les nos 1311434/2-2 et 1311035/2-2, la société à responsabilité limitée (SARL) Procton Labs a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution des crédits impôt recherche dont elle estime pouvoir bénéficier au titre respectivement des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1311434/2-2, 1311035/2-2 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 juin et 2 décembre 2015, la SARL Procton Labs, représentée par Me Guerekobaya, demande à la Cour :

1°) de désigner un expert et dans l'attente de prononcer un sursis à statuer ;

2°) sur le fond, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2015 en ce qu'il lui fait grief ;

3°) de prononcer la restitution sollicitée ;

4°) de la déclarer éligible au titre de ces deux années au bénéfice du crédit d'impôt rechercher et d'annuler la décision de l'administration refusant de lui accorder le bénéfice de ce dispositif pour 2009 et 2010 ;

5°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation fiscale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour

de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu au vu d'un rapport d'expertise qui n'a pas été rédigé par un expert indépendant et alors que les activités de la société lui était largement étrangères, l'expert s'étant, au demeurant, mépris sur la période concernée ; le tribunal administratif ayant laissé, dans sa mesure d'instruction, à la seule administration fiscale le soin de choisir l'expert, il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure d'imposition est irrégulière car elle s'est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. 52 et L. 57 A du livre des procédures fiscales ;

- le rejet de sa demande de restitution des crédits d'impôts recherche afférents aux années 2009 et 2010 est mal fondé dès lors qu'il procède d'une application inexacte des dispositions de l'article 44 sexies 0A du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Guerekobaya, avocat de la SARL Procton Labs.

Une note en délibéré, présentée pour la société Procton Labs, a été enregistrée le 12 avril 2016.

1. Considérant que la société Procton Labs, après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution des crédits d'impôt recherche auxquels elle estime avoir droit au titre des années 2009 et 2010, relève appel du jugement nos 1311434/2-2, 1311035/2-2 du 8 avril 2015 de ce tribunal administratif rejetant ses demandes ;

2. Considérant que la SARL Procton Labs, société spécialisée dans la recherche en systèmes d'information et en robotique, a souscrit au titre des années 2009 et 2010, des déclarations fiscales faisant apparaître des crédits d'impôt recherche en sa faveur, respectivement

de 1 384 349 euros et de 1 163 084 euros, dont elle a demandé la restitution à l'administration ; que par une première proposition de rectification du 30 mars 2011, l'administration a estimé que le crédit afférent à l'année 2009 était nul et a refusé le remboursement demandé au titre de cette

année ; que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 24 janvier 2012

au 26 avril 2012 portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; que par proposition de rectification du 14 décembre 2012, le vérificateur a estimé que les dépenses à raison desquelles le crédit d'impôt recherche avait été déclaré par la société au titre de l'année 2010, n'étaient pas éligibles à ce dispositif ; que la demande de remboursement présentée à ce titre par la SARL Procton Labs pour 2010 a été rejetée par décision du 21 janvier 2013 ; que la société Procton Labs ayant contesté devant le Tribunal administratif de Paris ces refus de remboursement de crédit d'impôt recherche, ce tribunal a, par jugement du 25 septembre 2014 ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale de faire vérifier par un expert du ministère chargé de la recherche et de la technologie, sur la base d'un dossier complet remis par la SARL Procton Labs, l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux effectués par ladite société ; qu'après qu'un rapport d'expertise a été élaboré et remis le 28 novembre 2014 et communiqué à la société Procton Labs, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande au motif que le projet présenté par la société Procton Labs ne répondait pas aux critères d'éligibilité relatifs au crédit d'impôt recherche ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que si la société requérante relève que le tribunal administratif a laissé à l'administration fiscale le choix de l'expert du ministère de la recherche et de l'industrie chargé de vérifier l'éligibilité de ses recherches au crédit d'impôt recherche, cette circonstance n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité le jugement rendu, dès lors que la société, qui a eu connaissance du rapport établi par l'expert sur les bases du dossier qu'elle lui a remis, a pu devant le juge en discuter le contenu ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'aurait été méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni, en tout état de cause, qu'aurait été viciée l'équité du procès, garantie par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert :

4. Considérant que la société requérante fait valoir qu'alors qu'une instruction fiscale

4 A-100 du 21 janvier 2000 prévoit que lors d'une vérification d'un crédit d'impôt recherche, " l'administration fiscale sollicite l'avis du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche toutes les fois où l'appréciation du caractère scientifique apparaît nécessaire ", le rédacteur du rapport susmentionné, remis le 28 novembre 2014, ne faisait pas partie du personnel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que toutefois, ladite instruction ne concernant pas les modalités d'exécution d'une mesure d'instruction édictée par le tribunal administratif, ce moyen est, en lui-même, inopérant ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'auteur dudit rapport a été désigné, à la suite du jugement avant dire droit, par les services du ministère de la recherche avec lequel il collabore régulièrement en tant qu'expert sur le crédit d'impôt recherche, pour répondre à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette personne aurait été dénuée des compétences requises pour mener à bien cette mission concernant l'activité de la société Procton Labs, ni qu'elle aurait manqué d'objectivité ou de désintéressement ;

5. Considérant qu'une nouvelle mesure d'expertise n'apparaissant pas utile, les conclusions présentées à cette fin devant la Cour par la société Procton Labs doivent être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 ter B du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 B du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) / IV.-Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I : / 3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable (...) " qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 57 A dudit livre: " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à

460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) " ;

8. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 B du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement ; que les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de l'administration de rembourser une partie du crédit d'impôt recherche

9. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la remise en cause du crédit d'impôt recherche auquel elle estimait avoir droit au titre de l'année 2009, la société requérante soutient que ce refus est intervenu après une procédure de vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2009 qui aurait été irrégulière car étendue sur une période supérieure à trois mois ; que, toutefois, les vérifications auxquelles l'administration s'est livrée entre le 7 avril 2010 et la 9 mars 2011 avaient pour seul objet d'instruire la demande de restitution du crédit d'impôt recherche, laquelle avait le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des irrégularités entachant selon elle la procédure d'instruction de cette réclamation pour contester le bien-fondé de la décision refusant de lui restituer tout ou partie du crédit d'impôt recherche de l'exercice 2009 ; que, contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts applicables à l'année 2009 prévoyaient un remboursement anticipé de crédit impôt recherche n'ont pas eu pour effet de donner à l'instruction de cette demande, qui n'a pas servi à établir les bases d'imposition de la société ni abouti à un rehaussement d'imposition, le caractère d'une procédure de rectification ;

10. Considérant, en second lieu, que la SARL Procton Labs soutient qu'alors qu'il a reçu le 12 avril 2011 les observations qu'elle a formulées, le service vérificateur n'a répondu qu'après expiration du délai de soixante jours qui lui était imparti en application de l'article

L. 57 A susénoncé ; que toutefois, si en vertu de cet article, le dépassement dudit délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable formulées dans le cadre d'une procédure de reprise ou de redressements, ce dépassement n'a, en revanche, pas un tel effet, lorsqu'il intervient, comme en l'espèce, dans le cadre de l'instruction d'une réclamation portant sur un remboursement de crédit d'impôt ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions susénoncées de cet article et en tout état de cause, pas davantage de l'instruction fiscale

N° 13 L 9-08 qui ne donne pas de ce texte une interprétation différente ;

Sur l'éligibilité de la SARL Procton Labs au bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche :

Au regard de la loi fiscale :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 2011 : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement (... ) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (...) " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance " ;

12. Considérant, d'une part, que les reproches faits par la société requérante à l'expert, auteur du rapport et de l'avis émis le 28 novembre 2014 à la demande du tribunal administratif sont ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4 sans fondement ;

13. Considérant, d'autre part, que l'activité de la SARL Procton Labs vise à développer, sous la forme d'un réseau social, un projet permettant la génération automatique, sans recourir à un codage informatique, d'applications informatiques opérationnelles et d'interfaces personnalisées à partir de la description, par les utilisateurs, d'une tâche ou d'un processus métier ou sous forme de schéma graphique ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert susmentionné, non plus que de celui, du 22 octobre 2015, établi à la demande de la société requérante par un autre ingénieur expert, que la conception de ce modèle, assorti d'un recours à un réseau social, ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de modèles, travaux ou techniques déjà connus ; que le développement d'un tel modèle ne peut être considéré comme présentant une amélioration substantielle au regard de produits analogues proposant les mêmes fonctionnalités et, par suite, comme recélant un caractère de nouveauté suffisant pour que cette activité rentre dans le champ du b) de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

14. Considérant que, dès lors que le projet présenté par la SARL Procton Labs ne répondait pas aux critères d'éligibilité relatifs au crédit d'impôt recherche, cette société n'est pas fondée à soutenir que les dépenses afférentes au personnel affecté à ce projet auraient dû être prises en compte pour la détermination du crédit impôt recherche ;

Au regard de l'interprétation de la loi fiscale :

15. Considérant que la SARL Procton Labs invoque les garanties prévues par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, et soutient que l'administration lui ayant reconnu, par deux courriers des 3 avril 2009 et 30 juillet 2009, la qualité de jeune entreprise innovante (JEI), elle a pris ainsi position en faveur de l'éligibilité de son projet au crédit d'impôt recherche ; que, toutefois, le premier de ces courriers, qui constitue la réponse de la direction régionale à la recherche et à la technologie à une demande d'avis formulée par l'administration fiscale, n'émane pas de cette dernière et ne peut donc constituer une prise de position formelle de celle-ci susceptible de lui être opposée ; que s'agissant du second courrier, s'il renferme une prise de position de l'administration fiscale, celle-ci portait, en tout état de cause, uniquement sur la reconnaissance, au regard des dispositions de l'article 44 sexies 0A du code général des impôts, du statut de jeune entreprise innovante et ne saurait avoir eu pour effet de dispenser l'entreprise d'établir, à l'occasion notamment de sa demande de remboursement du crédit d'impôt recherche litigieux, qu'elle a effectivement réalisé, au cours de l'exercice concerné, des dépenses liées à des activités de recherche ouvrant droit, en vertu des dispositions de l'artitcle 244 quater B susénoncées au crédit d'impôt recherche dont elle sollicite la restitution ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Procton Labs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête doivent, par suite, être rejetées y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Procton Labs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Procton Labs et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02348
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUEREKOBAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-15;15pa02348 ?
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