Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1505814/3-3 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2015 et le 4 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me Tournan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505814/3-3 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours ou de lui octroyer un délai de départ de neuf mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif erroné en droit retenu par le préfet de police pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, fondé sur ses redoublements et pas sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, révèle une insuffisance de motivation de cette décision ;
- il n'est justifié ni que le signataire de la décision attaquée ait été titulaire d'une délégation de signature légale au regard de ses gardes et fonctions, ni que le délégant ait été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; en admettant même que ces conditions aient été réunies, la mention dans cette décision de ce qu'elle a été prise sur proposition du secrétaire général, révèle que c'est son signataire qui en est l'auteur, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir ;
- compte tenu des résultats qu'elle a obtenus au cours de l'année universitaire 2014-2015, le préfet de police a fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise au mois de mars de l'année universitaire alors qu'elle est en France depuis plus de cinq ans et poursuit ses études, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
La requête a été communiquée le 9 décembre 2015 au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Tournan, avocate de MmeA....
1. Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2015, le préfet de police a refusé à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante chinoise née le 13 septembre 1989, entrée en France le 24 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour pour études, a suivi durant l'année 2009-2010 des cours de renforcement linguistique de français et s'est inscrite pour l'année 2010-2011 en licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales ; que sa première année de licence a été validée en 2013 ; qu'elle a ensuite été ajournée aux examens de la deuxième année de cette licence en 2014 et s'est inscrite en deuxième année de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales ; que, pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police s'est référé aux mauvais résultats obtenus en 2013-2014 et a estimé que Mme A...ne pourrait pas achever sa licence dans des délais raisonnables ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel que la requérante, à la date de la décision attaquée, prise alors que l'année universitaire 2014-2015 était très avancée, poursuivait ses études avec sérieux et assiduité et qu'elle a d'ailleurs validé quatre matières à la première session d'examen puis obtenu son passage en troisième année de licence à la seconde session d'examen ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation qui en justifie l'annulation ainsi, par voie de conséquence, que celle des autres décisions contenues dans l'arrêté en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la présente décision et dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A...poursuit ses études en troisième année de licence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505814/3-3 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04097