La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°15PA04092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 avril 2016, 15PA04092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 1502505/2-1 du 15 septembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2015 et 14 mars 2016, Mme A..., représentée par Me Tournan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 1502505/2-1 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 1502505/2-1 du 15 septembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2015 et 14 mars 2016, Mme A..., représentée par Me Tournan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502505/2-1 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou de lui octroyer un délai de départ de neuf mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors que le préfet a omis de citer les textes sur lesquels il s'est fondé ;

- il n'est justifié ni que le signataire de la décision attaquée ait été titulaire d'une délégation de signature, ni que le délégant ait été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; en admettant même que ces conditions aient été réunies, la mention dans cette décision de ce qu'elle a été prise sur proposition du directeur de la police générale, qui doit être réputée vraie sinon il en résulterait une illégalité, révèle que c'est le signataire de cette décision qui en est l'auteur, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu du montant de ses revenus d'activité et de ce que l'exercice de sa profession au cours de l'année 2014 a été perturbé par sa grossesse, le préfet de police a inexactement appliqué les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale.

La requête a été communiquée le 9 décembre 2015 au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Tournan, avocate de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 5 juin 1983, entrée sur le territoire français le 12 mars 2004 sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études d'art, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, sans assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français sont sans objet et, dès lors, irrecevables, en l'absence d'une telle mesure d'éloignement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (... ) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité, arrêtée par le directeur ; que M. B...C..., attaché d'administration, directement placé sous l'autorité du chef du 10ème bureau de la préfecture de police, qui a signé l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, consentie par un arrêté n° 2014-00895 du 27 octobre 2014 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2014 et d'ailleurs visée par l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles n'auraient pas été, en l'espèce, absentes ou empêchées, compte tenu des modalités d'organisation de la préfecture de police ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le bénéficiaire d'une délégation de signature peut prendre une décision au nom du délégant sans être titulaire d'une délégation de pouvoir ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit retenues par le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, qui n'avait pas à citer le contenu des textes dont il faisait application, s'est ainsi conformé aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources./ Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;

6. Considérant que Mme A...n'établit ni avoir disposé au cours de l'année 2014 de ressources au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, compte tenu des charges à déduire des recettes tirées de son activité artistique, ni qu'elle avait à la date de l'arrêté attaqué des perspectives sérieuses de disposer de telles ressources au cours de l'année 2015 ; que, par suite, le préfet de police, en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " profession libérale ", n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

8. Considérant que si Mme A...a résidé régulièrement en France depuis 2004, elle devait normalement s'attendre à regagner son pays d'origine à la fin de ses études ; qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, avec lequel elle a eu un enfant né le 6 novembre 2014 et qu'elle a épousé le 9 janvier 2015 ; que, toutefois, compte tenu en particulier de la brièveté de la vie commune à la date de la décision attaquée, celle-ci a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code ; que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2014 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 avril 2016.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

6

N° 15PA04092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04092
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-14;15pa04092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award