Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 21 mars 2013 du président de l'Université Paris V Descartes et du directeur général des finances publiques portant révocation à compter du 31 décembre 2012 de la concession de logement par nécessité absolue de service qui lui avait été accordée en sa qualité d'adjoint au chef du service intérieur affecté à l'UFR biomédicale des Saints-Pères, dans des locaux situés à Paris 6ème, 12 rue de l'École de Médecine.
Par un jugement n° 1306752/5-3 du 26 novembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306752/5-3 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière dès lors que la décision ayant le même objet et portant le même numéro qui lui a été communiquée par courrier du 30 janvier 2013 n'est pas datée et est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'est signée que par M.B... ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en fait en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la nature de ses fonctions n'a pas changé depuis que la concession de logement pour nécessité de service lui a été accordée par décision du 17 février 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, l'Université Paris Descartes, représentée par la SCP Saidji Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la motivation est inopérant dès lors que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le moyen pris de l'incompétence des signataires de la " décision " communiquée le
30 janvier 2013 est inopérant dès lors qu'il n'est pas dirigé contre la décision attaquée mais contre un document préparatoire dépourvu de valeur juridique et insusceptible de recours ;
- les concessions de logement pour nécessité absolue de service accordées sur le domaine public de l'Etat en application des articles R. 2124-64, R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques sont en vertu des dispositions R. 2124-73 du même code et R. 99 du code du domaine de l'Etat précaires et révocables à tout moment et leur durée strictement limitée à celle des fonctions qui les justifient ; M. D...a cessé depuis 1996 de remplir les conditions d'octroi de la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficie dans les locaux en cause depuis 1986 ;
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du domaine de l'Etat ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau, avocat de l'Université Paris V Descartes.
1. Considérant que M. A...D...relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 mars 2013 du président de l'Université Paris V Descartes et du directeur général des finances publiques portant révocation à compter du 31 décembre 2012 de la concession de logement par nécessité absolue de service qui lui avait été accordée en application des dispositions des articles R. 92 et suivants du code du domaine de l'Etat par une décision du 17 février 2011, dans des locaux situés à Paris 6ème, 12 rue de l'école de médecine en sa qualité d'adjoint au chef du service intérieur affecté à l'UFR biomédicale des Saints-Pères ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, M. D...ne peut utilement se prévaloir de l'absence de date et de l'identité du signataire d'une version provisoire de cette décision qui lui avait été communiquée pour information par courrier du 30 janvier 2013 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susmentionnée du
11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ;- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " et qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat : " Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, en vertu desquelles les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment, que la circonstance que M. D...bénéficiait en vertu d'une décision du 17 avril 2011 d'une concession de logement pour nécessité absolue de service public dans les locaux de l'Université Paris Descartes sis 12, rue de l'Ecole de Médecine à Paris, 6ème arrondissement, ne créait à son profit, contrairement à ce qu'il soutient, aucun droit acquis au maintien de cette concession ; que, par ailleurs, la décision révoquant une telle concession ne peut être regardée comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'enfin cette décision n'appartient à aucune des autres catégories mentionnées aux dispositions précitées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe " ; qu'aux termes de l'article R. 2124-65 du même code : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (...) " et qu'aux termes de l'article R. 2124-73 de ce code : " Les concessions de logement (...) sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, abrogé par l'article 3 du décret du 22 novembre 2011 : " Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient(...)" ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., alors affecté au siège de l'Université Paris V Descartes sis 12, rue de l'Ecole de médecine à Paris où il exerçait les fonctions de chef des appariteurs et adjoint au chef du service intérieur, s'est vu accorder par décision du
8 juillet 1986 au titre de ces fonctions, sur le fondement des articles R. 92 à R. 99 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, une concession à titre gratuit de logement par nécessité absolue de service portant sur l'appartement réservé au chef du service intérieur au siège de l'Université, resté vacant ; qu'à partir de l'année 1994, M. D...a été affecté en qualité d'appariteur à l'UFR biomédicale des Saints-Pères, sise au 45 rue des Saints-Pères, où il était toujours affecté à la date de la décision attaquée ; qu'il a néanmoins conservé le bénéfice de la concession de logement accordée en 1986 au 12, rue de l'Ecole de Médecine ; qu'à la suite de la découverte de l'occupation sans titre par M. D...d'une pièce supplémentaire non mentionnée par la concession, une nouvelle décision de concession de logement pour nécessité absolue de service, aux fins de régularisation de cette situation en incluant dans le champs de la concession de logement la pièce occupée en fait, a été accordée par décision du 17 février 2011 avec effet rétroactif au
1er juillet 2010 sur le fondement des articles R. 92 à R. 99 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur ; que, toutefois, par lettre du 3 avril 2012, le président de l'Université Paris-Descartes a informé M. D...que, dès lors qu'il exerçait ses fonctions à l'UFR Biomédicale des Saints-Pères et ne participait qu'exceptionnellement au fonctionnement du siège de l'Université sis rue de l'Ecole de Médecine, il ne remplissait plus les conditions d'octroi de la concession de logement dont il bénéficiait et que ce logement devait être attribué à un agent les remplissant, et qu'en conséquence il serait mis fin à cette concession à compter du 1er septembre 2012 ; que le président de l'Université a néanmoins prolongé par décision du 19 septembre 2012 cette concession au
31 septembre 2012 aux fins de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; que M. D... demande l'annulation de la décision en date du 21 mars 2013, prise en application des dispositions des articles R. 2124-64, R. 2124-65 et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, adoptés par le décret du 22 novembre 2011 qui a par ailleurs abrogé les articles R. 92 et suivants du code du domaine de l'Etat, contresignée par les services domaniaux, portant révocation de la concession de logement par nécessité absolue de service qui lui avait été accordée par décision du 17 février 2011 ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui a cessé dès 1994 d'être affecté au siège de l'Université Paris V Descartes sis 12, rue de l'Ecole de médecine à Paris et dont le lieu de travail se situait depuis cette date à l'UFR biomédicale située au 45 rue des Saints-Pères, avait cessé de remplir à cette date les conditions d'octroi d'une concession pour nécessité absolue de service du logement de 83,75 m2 en litige situé dans les locaux sis au 12, rue de l'Ecole de Médecine, à supposer même qu'il fasse toujours partie en 2013 des agents appelés à effectuer des astreintes de deux jours par mois au 12, rue de l'Ecole de Médecine ; que, dans ces conditions, et sans qu'il importe que ses fonctions n'aient pas été modifiées depuis le 17 février 2011 dès lors que la nouvelle décision de concession de logement pour nécessité absolue de service qui lui a été accordée à cette date n'a pu créer aucun droit acquis au maintien dans les lieux eu égard à son caractère précaire et révocable, il n'est en tout état pas fondé à soutenir que la décision portant révocation de la concession en cause révèlerait une erreur de fait ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros que demande l'Université Paris V Descartes sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...paiera la somme de 1 500 euros à l'Université Paris V Descartes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à l'Université Paris V Descartes.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00441