Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Ambulance Cupidon a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 20 juin 2012 par laquelle le délégué territorial de Seine-et-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a prononcé la caducité de l'autorisation de mise en service d'un véhicule sanitaire léger immatriculé BF 153 KW.
Par un jugement n° 1206111 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, la société Ambulance Cupidon, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206111 du 6 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2012 du délégué territorial de Seine-et-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ;
3°) de condamner l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière, dès lors que le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été préalablement saisi pour avis en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique ;
- le principe général du droit du caractère contradictoire de la procédure a été méconnu par l'administration, de même que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, premièrement, que cette décision lui a causé un important préjudice financier, deuxièmement, qu'elle était dans l'attente d'une décision de transfert de l'autorisation de mise en service de son véhicule sanitaire léger accidenté vers une autorisation de mise en service d'une ambulance et, troisièmement, qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une procédure à son encontre jusqu'alors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ambulance Cupidon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambulance Cupidon a été agréée pour le transport sanitaire de personnes par arrêté du 22 décembre 2009. Elle disposait d'autorisations de mise en service de deux ambulances et d'un véhicule sanitaire léger. Par décision du 20 juin 2012, le délégué territorial de Seine-et-Marne de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a notifié à la société la caducité de l'autorisation de mise en service de son véhicule sanitaire léger immatriculé BF 153 KW sur le fondement des dispositions de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique. La société Ambulance Cupidon demande l'annulation du jugement du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 20 juin 2012.
I. Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes des dispositions du 2° de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique, une autorisation de mise en service d'un véhicule affecté au transport sanitaire terrestre prévue par l'article L. 6312-4 du même code est réputée caduque " lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle constate la caducité d'une autorisation de mise en service d'un véhicule affecté au transport sanitaire terrestre, l'administration ne procède pas à un simple constat, mais à une appréciation des faits de l'espèce et notamment de la question de savoir si le détenteur de l'autorisation est responsable de la mise hors service du véhicule. L'administration ne se trouve donc pas en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision.
A. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé ".
5. Ces dispositions sont applicables aux décisions de retrait des agréments des entreprises de transports sanitaires et non aux décisions constatant la caducité des autorisations de mise en service des véhicules de ces entreprises. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au motif que le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été préalablement saisi pour avis en méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être rejeté.
B. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général du contradictoire :
6. Aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée, les décisions qui abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées.
7. Lorsque l'administration constate la caducité d'une autorisation de mise en service d'un véhicule affecté au transport sanitaire terrestre, cette décision est au nombre de celles qui abrogent une décision créatrice de droits. En application des dispositions précitées, une telle décision ne peut donc intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
8. Il ressort de l'extrait non contesté du compte-rendu du sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 14 juin 2012, produit devant le tribunal, que les gérants de la société requérante ont été entendus par les membres de cette instance dans le cadre de l'instruction d'une demande de transformation de l'autorisation de mise en service de leur véhicule sanitaire léger en une autorisation de mise en service d'une ambulance. Au cours de cet entretien, les membres du sous-comité ont constaté que le véhicule sanitaire léger de la société n'avait pas circulé depuis plus de trois mois. Ils ont alors indiqué aux gérants que l'autorisation de mise en service de ce véhicule encourait la caducité en application de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique. La décision contestée constatant la caducité de ladite autorisation est intervenue six jours plus tard, le 20 juin 2012. Dans ces conditions, la société requérante a été avertie en temps utile de la mesure que l'administration envisageait de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fondait. Elle a donc bien été mise à même de présenter ses observations. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
C. S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
9. Il résulte des dispositions du 2° de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique, citées au point 2 ci-dessus, que l'administration est tenue de déclarer caduque une autorisation de mise en service d'un véhicule affecté au transport sanitaire terrestre lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois.
10. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le véhicule sanitaire léger en cause a été accidenté le 15 décembre 2011 et que la société requérante n'a pas fait procéder à sa réparation. A cet égard, la circonstance que la société avait demandé la transformation de l'autorisation de mise en service de son véhicule sanitaire léger en une autorisation de mise en service d'une ambulance n'était pas de nature à faire obstacle à la remise en service du véhicule accidenté. En tout état de cause, cette demande, formulée le 13 décembre 2011, a fait l'objet d'un avis défavorable du sous-comité des transports sanitaires de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France le 19 janvier 2012, puis d'une décision implicite de rejet née le 13 février 2012, donc moins de trois mois après l'accident. Ainsi, à la date de la décision contestée, le véhicule avait été mis hors service pendant plus de trois mois du fait de la société requérante. Dans ces conditions, les circonstances que la décision contestée aurait causé un préjudice financier à la société requérante et que celle-ci n'avait jamais fait l'objet d'une procédure de sanction ne sont pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
II. Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte des points précédents qu'en l'absence de mise en évidence d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions de la société requérante tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de la décision contestée doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ambulance Cupidon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ambulance Cupidon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulance Cupidon et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02820