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08/04/2016 | FRANCE | N°15PA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 avril 2016, 15PA01504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503655/2-3 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

18 mai 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503655/2-3 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503655/2-3 du 16 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police le 10 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante gabonaise née le 17 juin 1985, est entrée en France le 27 février 2010 munie d'un visa de court séjour en vue de participer à un stage d'athlétisme ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité en janvier 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 9 mai 2011, le préfet de

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a été interpellée le 10 février 2015 à Paris lors d'une opération de contrôle relative au travail dissimulé ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

10 février 2015 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné à M. E...D...délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France auprès de sa mère et de son frère depuis plusieurs années, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français, qu'elle est parfaitement intégrée et bénéficie du soutien du club sportif où elle s'entraîne depuis quatre ans ; que toutefois, elle n'apporte aucune preuve de la résidence de sa mère et de son frère sur le territoire français ; que l'attestation du 14 février 2015 qu'elle produit, qui ne donne aucune indication sur la date à laquelle la vie maritale aurait débuté, ne suffit pas à établir la réalité et l'ancienneté du concubinage dont elle se prévaut ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audition du 10 février 2015 versé au dossier que Mme C...a indiqué vivre en concubinage avec un ressortissant français dont l'identité ne correspond pas à celle de l'auteur de cette attestation ; que Mme C...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que par suite, et en dépit des résultats obtenus lors de sa participation à des épreuves d'athlétisme, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01504
Date de la décision : 08/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BALDO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-08;15pa01504 ?
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