La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°14PA04630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2016, 14PA04630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1315443/2-2 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M.B..., repr

senté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315443/2-2 du 16 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1315443/2-2 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315443/2-2 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais qu'il a exposés au cours de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait son domicile fiscal en France ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il énonce, d'une part, que la déclaration de revenus au titre de l'année 2006 a été souscrite en son nom et en celui de son épouse alors qu'il n'est pas marié, et, d'autre part, que son fils n'est pas mentionné sur sa déclaration de revenus alors que celui-ci a été déclaré à la charge de sa mère ;

- en tout état de cause, il justifie du remboursement des avances consenties par la société Pervenches Taxis à la société civile Prenium au cours de l'année 2007 ;

- les pièces justificatives de l'origine et de la nature des sommes de 27 050 euros et 1 280 euros seront présentées à la Cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-les erreurs de fait entachant le jugement attaqué ont été sans incidence sur la solution donnée au litige et, par suite, n'entachent pas d'irrégularité le jugement ;

-la demande de première instance de M. B...est irrecevable car tardive ;

-les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 14 janvier 1971 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B...portant sur les années 2005 et 2006, le service vérificateur a assujetti ce dernier à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales, en particulier au titre de l'année 2006, en conséquence de la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits injustifiés et de rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers, en application de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre ; que M. B...fait appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ensemble les pénalités y afférentes ;

Sur la domiciliation fiscale de M.B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de revenus souscrite par M. B...au titre de l'année 2006, déposée le 29 mai 2007, mentionnait comme adresse 15 rue Le Marois, à Paris 16ème ; que la déclaration déposée au titre de la même année, le 2 mai 2007, par la société civile Prenium, dont M. B...était associé et co-gérant, mentionnait également, à la rubrique " Désignation des associés et répartition des résultats entre chacun d'eux ", cette même adresse comme étant celle de l'intéressé au 1er janvier 2007 ; qu'en outre, la présence en France du requérant en novembre et décembre 2006 est établie par les versements d'espèces effectués sur un compte bancaire ouvert en France à son nom à la Caixa Geral de Depositos ; que M. B...soutient cependant avoir transféré son domicile au Portugal dès le mois d'août 2006, soit avant la rentrée scolaire de son enfant, et avoir ainsi mentionné par erreur, dans sa déclaration de revenus, un déménagement le 1er février 2007 ; qu'il se prévaut d'un document en date du 18 décembre 2008 émanant du président du conseil de la commune de Vila Praia de Ancora, au Portugal, attestant qu'il réside dans cette commune depuis 2006 ; que, toutefois, cette seule attestation est insuffisante pour démontrer qu'il résidait au Portugal depuis août 2006 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. B...avait son foyer en France en 2006 au sens du a) du 1. de l'article 4 B du code général des impôts et devait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France au sens de ces dispositions ;

4. Considérant que le requérant soutient que les premiers juges ont considéré à tort que sa déclaration de revenus au titre de 2006 a été souscrite en son nom et en celui de son épouse alors que le couple n'est pas marié et qu'il n'a pas fait mention de son fils sur sa déclaration de revenus, ce dernier ayant été déclaré à la charge de sa mère ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année en cause en son nom et en celui de son ex-épouse ; qu'eu égard aux éléments évoqués au point précédent, les erreurs de fait entachant le jugement attaqué, à les supposer établies, n'ont pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par le tribunal quant à la détermination de la domiciliation fiscale de M.B... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 susvisée : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat " ;

6. Considérant que la seule mention, dans l'attestation établie par le président du conseil de la commune de Vila Praia de Ancora le 18 décembre 2008, que " fiscalement M. B... réside dans cette commune depuis 2006 " ne saurait établir son assujettissement à l'impôt sur le revenu au Portugal et, partant, sa qualité de résident de cet Etat au sens des stipulations de l'article 4 de la convention susvisée ; que, dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des stipulations de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Pervenches Taxi, dont M. B...était le gérant, le service a constaté l'existence d'un compte-courant ouvert au nom de la société civile Prenium, présentant un solde débiteur au 31 décembre 2006 de 104 430 euros correspondant à des avances consenties à cette dernière ; que la société Prenium était détenue à 50% par M. B..., qui en exerçait la gérance avec MmeC... ; que M. B...ne conteste pas avoir appréhendé des revenus par le truchement de cette société ; que la production d'un état du bilan de la SARL Pervenches Taxis faisant apparaître, au 31 août 2007, un montant nul au regard de l'intitulé " SC Prenium " de la rubrique " créances diverses " et un solde du compte caisse augmenté de 112 790 euros entre le 1er janvier et le 31 août 2007 est insuffisante, même si le vérificateur n'a pas écarté la comptabilité de la société Pervenches Taxi lors de son contrôle, pour établir que la somme litigieuse a été effectivement remboursée à la SARL Pervenches Taxis ; qu'en tout état de cause, le remboursement allégué qui serait intervenu postérieurement à l'année 2006 est sans influence sur le bien-fondé des impositions de ladite année ; que c'est dès lors à bon droit que le service a, sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, regardé la somme litigieuse comme un revenu distribué entre les mains de M.B... au prorata de ses droits dans la société civile Prenium ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si le service a d'abord taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme inscrite dans le compte courant ouvert dans les livres de la SARL La Cour du Bâtiment au nom de M. B..., il ressort de la décision du 23 avril 2010 rejetant la réclamation de l'intéressé que le service a procédé à une substitution de base légale et a taxé la somme litigieuse dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M.B..., tant devant le tribunal que devant la Cour, n'apporte aucune pièce tendant à justifier que cette somme ne constituerait pas des revenus qui lui ont été distribués par la SARL La Cour du Bâtiment au titre de l'année 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a imposé entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 1 280,78 euros créditée à son compte courant dans les écritures de la société La Cour du Bâtiment comme correspondant à des revenus qui lui ont été distribués par cette société au titre de l'année 2006 ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le service a taxé d'office comme des revenus d'origine indéterminée diverses sommes enregistrées au crédit d'un compte bancaire au nom de M.B... ; que celui-ci, tant devant le tribunal que devant la Cour, n'apporte aucune pièce tendant à justifier de l'objet de ces versements et d'apporter les éléments permettant d'établir leur caractère non imposable ou de déterminer de quelle catégorie de revenus imposables ils relevaient ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé d'office les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme, au demeurant non chiffrée, que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016 .

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA04630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04630
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE et CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-07;14pa04630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award