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06/04/2016 | FRANCE | N°15PA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2016, 15PA01149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403048/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 31 août 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403048/2-3 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 31 août 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cession de la créance en litige n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion pour la société A7 Management ;

- la cession n'a pas affecté le montant des résultats imposables de la société A7 Management ;

- la relation d'intérêts entre l'entreprise et le cessionnaire n'est pas établie ;

- l'administration fiscale n'établit pas que le prix de cession de la créance était inférieur à sa valeur vénale ;

- la société A7 Management ne lui a consenti aucun avantage ;

- l'administration ne peut utilement se prévaloir de ce que la créance consentie à la société Bikini l'a été dans des conditions anormales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et le 9 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement n° 1403048/2-3 du

15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;

3. Considérant que la SARL A7 Management, après avoir consenti des avances, d'un montant de 165 000 euros, entre le 16 janvier 2008 et le 21 novembre 2008, à la SARL Bikini, a, le 23 décembre 2008, cédé la totalité de cette créance à MmeD..., moyennant un prix forfaitaire d'un euro ; que la SARL A7 Management a corrélativement comptabilisé une perte sur créances d'un montant de 164 999 euros ; que le rehaussement de résultat correspondant, présumé distribué, a été taxé entre les mains de Mme D...en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

4. Considérant que Mme D...fait valoir qu'à la clôture de l'exercice 2008, la situation nette comptable de la société Bikini était négative à hauteur de 215 051 euros, que le résultat de l'exercice clos en 2008 était négatif à hauteur de 100 068 euros, que la société Bikini était en situation de redressement judiciaire depuis le 26 avril 2005 et que les perspectives de recouvrement de la créance en cause par la société A7 Management, créancier chirographaire, pouvaient être regardées comme nulles ; que ces affirmations, étayées par les pièces comptables et fiscales produites au dossier, ne sont pas sérieusement contestées par le ministre qui soutient d'ailleurs, et au contraire, pour sa part, que la gravité de la situation financière de la société Bikini au cours de l'exercice clos en 2008 était de nature à faire regarder les avances consenties à cette dernière par la société A7 Management comme un acte anormal de gestion ; qu'il suit de là que la cession pour un euro de la créance en cause à MmeD..., à supposer même que l'intéressée soit liée à l'entreprise cédante par des relations d'intérêt, ne saurait par elle-même être regardée comme constitutive de l'appréhension, par la requérante, d'une somme correspondant à la valeur nominale de la créance ; que si le ministre fait valoir qu'en consentant au cours de l'exercice 2008, des avances importantes à la société Bikini, dont elle ne pouvait ignorer la situation financière difficile, la société A7 Management n'a pas agi conformément à son intérêt, et que la perte constatée à la suite de la cession de créance était en conséquence non déductible en ce qu'elle procédait d'un acte anormal de gestion, une telle argumentation, qui serait éventuellement de nature à justifier du bien-fondé des redressements effectués sur les résultats sociaux de la société A7 Management, ne saurait conduire à apporter la preuve, qui incombe au service, de l'appréhension par Mme D...des sommes correspondantes ; que le moyen tiré de ce que la société Bikini a inscrit au crédit du compte courant de Mme D...la valeur nominale de la créance en cause ne saurait conduire à constater l'appréhension par cette dernière d'une somme distribuée par la société A7 Management sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403048/2-3 du 15 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Mme D...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 avril 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01149
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-06;15pa01149 ?
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