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06/04/2016 | FRANCE | N°14PA04532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2016, 14PA04532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Agora Expansion a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Agap, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison d'un établissement situé à Paris.

Par jugement n°s 1315791/2-2, 1316098/2-2 du 13 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à cette demande et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 535 euros su

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Agora Expansion a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Agap, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison d'un établissement situé à Paris.

Par jugement n°s 1315791/2-2, 1316098/2-2 du 13 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à cette demande et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 535 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 7 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n°s 1315791/2-2, 1316098/2-2 du 13 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris avec toutes les conséquences de droit.

Il soutient que :

- le jugement ne précise pas les modalités de calcul permettant son exécution ;

- la société Agora Expansion, qui a la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d'établir la part d'immobilisations affectée à l'activité exonérée et la part d'immobilisations affectée à l'activité taxable.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à la société Agora Expansion le 12 février 2015.

Par ordonnance du 13 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement en date du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société Agora Expansion tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Agap, aux droits et obligations de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison d'un établissement situé à Paris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1458 du code général des impôts: " Sont exonéré[e]s de la cotisation foncière des entreprises: (...) 1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 susvisée : " A peine de nullité l'objet des sociétés coopératives de messageries de presse est limité aux seules opérations de distribution et de groupage des journaux et publications périodiques, édités par les associés de la société coopérative. Toutefois, cette limitation ne fait pas obstacle à l'accomplissement des opérations commerciales relatives à l'utilisation des divers éléments du matériel qu'elles emploient à cet effet. Si les sociétés coopératives décident de confier l'exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, elles devront s'assurer une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises, leur garantissant l'impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1458 du code général des impôts que peuvent bénéficier du régime d'exonération de cotisation foncière des entreprises les sociétés commerciales remplissant les conditions de détention de capital prévues audit article pour les opérations de groupage et de distribution que leur confient les sociétés coopératives de messageries de presse qui les détiennent ; qu'ainsi, la circonstance que ces sociétés commerciales exerceraient, par ailleurs, dans un même établissement, une activité d'une autre nature, ne fait pas obstacle à ce qu'elles bénéficient de l'exonération de cotisation foncière des entreprises à raison, toutefois, des seules immobilisations affectées aux opérations de groupage et de distribution qui leur ont été confiées ;

4. Considérant qu'il est constant que la société Agap a été imposée sur la base des éléments qu'elle a elle-même déclarés ; qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe ; qu'en tout état de cause il lui appartient de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter afin de permettre à la Cour d'apprécier sa situation ;

5. Considérant qu'il est constant que la société Agap était détenue à hauteur de 100 % de son capital, via la SAS Agora Expansion, par la société coopérative de messageries de presse Messagerie Lyonnaise de Presse ; que l'intégralité du capital de la SAS Agora Expansion est détenu par la société coopérative de messageries de presse Messagerie Lyonnaise de Presse ; que cette dernière a confié aux sociétés Agap et Agora Expansion les opérations de diffusion des journaux et publications périodiques édités par ses associés ; que celles-ci entrent dès lors dans le champ de l'exonération prévue par le 1° bis de l'article 1458 du code général des impôts ; que la société Agap pouvait en conséquence bénéficier de l'exonération de la cotisation foncière à raison des immobilisations affectées aux opérations de diffusion de presse qui lui avaient été confiées ; que toutefois il est également constant que la société Agap exerçait également, dans le même établissement, une activité de vente de livres et d'articles de papeterie n'ouvrant pas droit à l'exonération en cause ; qu'elle n'a produit au dossier aucun document permettant d'apprécier le montant des immobilisations affectées aux opérations de diffusion de presse, ni, s'agissant des immobilisations qui n'étaient pas exclusivement affectées à ces opérations mais également à son activité de commerce en détail de livres et d'articles de papeterie, aucun document permettant d'apprécier leur temps d'utilisation respective pour les activités ouvrant droit à l'exonération et les activités n'y ouvrant pas droit ; que faute de ces éléments permettant d'apprécier la portée chiffrée de l'exonération dont elle se prévaut, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de faire droit à sa demande, intégralement, à raison des immobilisations exclusivement affectées aux opérations de diffusion de presse, et, s'agissant des immobilisations affectées à plusieurs activités, dans la limite du prorata de leur temps d'utilisation pour l'activité de diffusion de presse ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société Agora Expansion tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Agap a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison d'un établissement situé à Paris et a mis à la charge de l'Etat une somme globale de 1 535 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n°s 1315791/2-2, 1316098/2-2 du 13 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les montants de cotisation foncière des entreprises dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de la société Agora Expansion.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Agora Expansion.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 avril 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04532
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-06;14pa04532 ?
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