Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1507388/1-2 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507388/1-2 du 24 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Elle soutient que :
- le préfet de police a fait une inexacte application de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiante dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de ce titre, et en particulier celle liée au caractère réel et sérieux des études poursuivies en France ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa situation de concubinage avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant.
La requête a été communiquée le 16 novembre 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2015 refusant le renouvellement son certificat de résidence en qualité d'étudiante et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes du III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire " ; qu'il résulte des stipulations précitées que le renouvellement d'un certificat de résidence valable un an, portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant que MmeB..., titulaire d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire délivré à Alger, est entrée en France le 10 janvier 2007 à l'âge de vingt-neuf ans pour y poursuivre des études ; qu'après avoir obtenu plusieurs diplômes universitaires dans le domaine de la santé, elle s'est inscrite en Master 2 " informatique biomédicale " mais n'a pu obtenir ce diplôme au cours de l'année universitaire 2013-2014 ; qu'elle a alors entrepris une préparation au concours de " première année commune aux études de santé " (PACES) mais ses résultats étaient extrêmement faibles à l'issue du premier semestre puisqu'elle a été classée 1085ème sur 1176 inscrits avec une moyenne de 4,18 sur 20 ; que les pièces qu'elle a produites ne suffisent pas à établir que son échec au cours de l'année universitaire 2013-2014 est dû aux conséquences de la grossesse difficile qu'elle a connue et de la naissance de son fils le 8 octobre 2013 ; qu'ainsi, et alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, bien qu'autorisée par dérogation à poursuivre son année d'études, aurait amélioré ses résultats, en refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme B..., le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si Mme B...a donné naissance le 8 octobre 2013 à un fils dont le père est un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, elle n'a déclaré aucune situation de concubinage dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a signé le 16 décembre 2014 et l'arrêté attaqué lui a été notifié à une adresse dans le 19ème arrondissement de Paris qui n'était pas celle du père de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante vivait avec lui à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient exclusivement de se placer pour apprécier sa légalité ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- M. Philippe Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03909