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31/03/2016 | FRANCE | N°14PA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2016, 14PA02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au préfet de police le versement d'une indemnité d'un montant de 15 500 euros en réparation tant du préjudice moral que de la perte de chance qu'il estime avoir subis, à défaut d'avoir été recruté en qualité d'agent administratif.

Par un jugement n° 1202997/5-4 en date du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2013 ;

2°) de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au préfet de police le versement d'une indemnité d'un montant de 15 500 euros en réparation tant du préjudice moral que de la perte de chance qu'il estime avoir subis, à défaut d'avoir été recruté en qualité d'agent administratif.

Par un jugement n° 1202997/5-4 en date du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2013 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 15 500 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis ;

3°) d'assortir la condamnation de l'Etat d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une faute a été commise par la correspondante " Handicap " du secrétariat général de la préfecture de police, qui n'a pas transmis sa candidature, présentée le 7 août 2010 au service de recrutement, alors qu'elle en avait accusé réception et qu'elle s'était engagée à ce que cette candidature soit examinée au titre de l'année 2011 ; la circonstance qu'il ait ultérieurement renouvelé sa candidature le 29 avril 2011 n'a pas fait disparaître la faute commise par l'administration ;

- cette faute l'a privé d'une chance sérieuse, compte tenu de son profil et de sa formation antérieure, d'être recruté par les services de la préfecture de police ;

- l'administration a commis à nouveau une faute, en ne procédant pas, par négligence, à l'enregistrement de sa nouvelle candidature présentée le 29 avril 2011 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa requête est irrecevable dès lors que seule la Ville de Paris pourrait le cas échéant être recherchée pour des fautes commises lors d'opérations de recrutement d'agents relevant du statut des administrations parisiennes ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2013, modifiée par décision du 27 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées par décision du 18 juin 2010, a présenté au cours du mois de juillet suivant sa candidature pour la campagne de recrutement organisée par la préfecture de police, en application de l'article 1er du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ; qu'il a attribué la circonstance qu'il n'ait été recruté ni en 2010, ni au cours de l'année suivante, à des fautes commises les services du secrétariat général de la préfecture de police lors de l'examen de sa candidature ; qu'il fait appel du jugement n° 1202997/5-4 en date du 11 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité d'un montant de 15 500 euros en réparation tant du préjudice moral que de la perte de chance qu'il estime avoir subis ;

2. Considérant que M. B...soutient avoir perdu une chance sérieuse d'être recruté en tant qu'agent administratif en raison des fautes commises par la correspondante " Handicap " du secrétariat général de la préfecture de police, à laquelle il avait adressé sa candidature ; qu'il reproche à celle-ci de ne pas avoir transmis au service des recrutements son dossier, présenté le 7 août 2010, alors que cet agent en avait accusé réception et qu'il s'était engagé à ce que sa candidature soit examinée au titre de l'année 2011 ;

3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait déjà présenté auprès des services du bureau du recrutement de la préfecture de police une première candidature, dès le mois de juillet 2010, pour être recruté par voie contractuelle, en tant que travailleur handicapé ; que le chef de ce bureau, par une lettre du 26 juillet 2010, a répondu à sa demande en lui indiquant que le recrutement, organisé au titre de l'année 2010, avait déjà permis de pourvoir les huit postes offerts au titre de cette année ; qu'aux termes de la même lettre, M. B...a été invité à consulter régulièrement la rubrique " concours " du site internet de la préfecture de police pour renouveler sa candidature à un recrutement par voie contractuelle ou par concours ; que lorsque le requérant a présenté à nouveau sa candidature, le 7 août 2010, à l'agent chargé des fonctions de correspondant " Handicap " au secrétariat général de la préfecture de police, il avait ainsi déjà été informé que la procédure de recrutement au titre de l'année 2010 était close ;

4. Considérant que si M. B...a demandé l'année suivante, le 29 avril 2011, le jour de la clôture de la campagne de recrutement pour l'année 2011, que sa candidature soit à nouveau examinée, il est constant que le bureau du recrutement de la préfecture de police lui a adressé, le 9 mai suivant, un courriel pour lui communiquer, d'une part, l'avis de recrutement des postes administratifs à pourvoir au titre de l'année 2011, et d'autre part, quatre fiches de poste, en lui demandant une réponse la plus rapide possible ; que l'avis de recrutement, joint à ce courriel, précisait notamment que les candidats devaient transmettre la ou les fiches de postes, pour lesquelles ils avaient choisi de postuler, après les avoir datées, signées et complétées ; que M. B... n'a donné aucune suite à ce courriel du bureau de recrutement et n'a pas renvoyé les fiches de poste de son choix dans les conditions prévues par l'avis de recrutement ;

5. Considérant que la circonstance que l'avis de recrutement adressé au requérant ait indiqué comme date limite de dépôt des candidatures, le 29 avril 2011, n'est pas de nature à justifier l'absence de réponse de M.B..., dès lors que celui-ci avait renouvelé son intention de présenter sa candidature avant l'échéance et que le bureau du recrutement, aux termes de son courriel du 9 mai précédent, lui avait permis de fournir les pièces nécessaires à l'examen de sa candidature, sous réserve de les lui adresser le plus rapidement possible ; qu'ainsi, le requérant, faute d'avoir répondu à la demande du bureau du recrutement de compléter son dossier, doit être regardé comme seul responsable du défaut d'examen de sa candidature ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les services de la préfecture de police aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. B... ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02867
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-31;14pa02867 ?
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